M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les conditions de paiement pour obtenir un visa français lorsque l'on est ressortissant étranger. En effet, les ressortissants étrangers, qui déposent un dossier de demande de visa auprès de l'ambassade ou le consulat de France pour venir dans la famille en France, s'acquittent d'une certaine somme. En cas de refus du visa, cette somme n'est pas remboursée à l'intéressé. Cela représente parfois une somme très importante par rapport au coût de la vie dans ces pays. Il demande si, à l'avenir, il peut être envisagé de rembourser la somme perçue en cas de refus de délivrance du visa.
Le droit communautaire européen (acquis de Schengen) prévoit, à l'annexe XII des « instructions consulaires communes » en matière de visas, le paiement de droits « correspondant aux frais administratifs de traitement des demandes de visa », qui doivent donc être perçus au moment du dépôt de la demande, et ne prévoit pas leur remboursement en cas de refus. Ces dispositions ont été reprises à l'article 16 du code des visas 6 - règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas - qui est entré en application le 5 avril 2010 : « 7. Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 3. » Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont en effet estimé que les droits de visa doivent couvrir le coût administratif du traitement de la demande et que ce coût ne doit pas dépendre de la décision prise par l'autorité consulaire (délivrance ou refus). En outre, cette disposition décourage le dépôt abusif, après un refus, de demandes successives, sans éléments nouveaux, qui engorgent les services et allongent les délais d'accès aux guichets des autres demandeurs de visa. Le droit communautaire prévoit deux cas dans lesquels ces droits doivent être remboursés par l'autorité consulaire s'ils ont été perçus : lorsque la demande de visa a été introduite auprès d'un consulat incompétent pour traiter cette demande (art. 18, paragraphe 2) ; lorsque la demande de visa est irrecevable (art. 19, paragraphe 3). Le droit communautaire prévoit également des cas de gratuité ou de réduction des droits en faveur des membres de famille des ressortissants européens bénéficiant du droit à la libre circulation, des nationalités avec lesquelles un accord de facilitation a été conclu (pays des Balkans occidentaux et d'Europe de l'Est) et de certaines catégories de demandeurs, notamment des jeunes : mineurs de moins de 6 ans, élèves, certaines catégories d'étudiants, chercheurs, enseignants. Il prévoit également (art. II.1) une exonération partielle ou totale de paiement des droits dans des cas individuels, « conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels ainsi que des intérêts en matière de politique extérieure, de politique de développement ou dans d'autres domaines d'intérêt public essentiels ou pour des raisons humanitaires ». Les autorités françaises usent largement de cette possibilité dans des cas justifiés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.