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Marc Laffineur
Question N° 60068 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Marc Laffineur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la proposition de loi déposée par Monsieur Beteille, sénateur, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées. Notre législation propose aujourd'hui deux types de preuves écrites : l'acte sous seing privé et l'acte authentique. L'acte sous seing privé est rédigé soit par les parties elles-mêmes, soit par un tiers dépourvu de la qualité d'officier public ou qui n'a pas agi en cette qualité et n'est soumis à aucun formalisme. L'acte authentique est dressé par un officier public désigné et contrôlé par l'État et applicable sans nécessiter le recours à une décision de justice. Certains notaires craignent que cette proposition de loi ne porte atteinte à l'acte authentique, gage d'équilibre et outil de régulation du marché. Leurs inquiétudes portent également sur la valeur que perdrait cet acte au bénéfice de l'acte sous seing privé, du fait qu'il soit signé par un professionnel, non représentant de l'État. Ils estiment que cette proposition de loi rendrait, aux yeux des citoyens, plus difficile la distinction entre les fonctions de l'avocat et celles du notaire et ne soit une source d'insécurité juridique. Aussi il souhaite connaître ses intentions.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au Président de la République le 8 avril 2009. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.

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