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Jean-Pierre Grand
Question N° 60067 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la proposition de loi visant à créer l'acte sous seing privé contresigné par un avocat. La mise en oeuvre d'une telle disposition, donnant à un acte sous seing privé la même force probante qu'un acte authentique, déstabiliserait profondément l'un des piliers de notre système juridique. En effet, notre système européen continental, dit civil law, en opposition au système anglo-saxon, dit common law, repose sur trois piliers : la loi votée par le Parlement, le juge qui tranche les conflits et l'acte authentique. L'acte sous seing privé ne porte pas les mêmes garanties en termes de contrôle par un officier ministériel titulaire du sceau de l'État. Dans cette période de crise financière mondiale, il n'est pas opportun de déstabiliser en droit interne l'acte authentique alors même qu'il a été inscrit dans le droit européen sous présidence française. Les notaires, clercs et leur employés, déjà lourdement touchés par la crise immobilière, seraient pénalisés par ce texte alors qu'ils servent l'État avec dévouement, rigueur et excellence. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au Président de la République le 8 avril 2009. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.

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