M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la proposition de loi créant l'acte d'avocat. Cette proposition de loi soulève l'inquiétude des notaires, qui craignent de voir modifié notre système juridique de droit écrit, pour l'aligner sur le système anglo-saxon. En effet, ils craignent des conséquences graves pour l'ensemble de nos concitoyens : mise en cause du maillage géographique assumé par les notaires, par la disparition d'études ; atteinte à l'égalité d'accès au droit en raison d'une absence de tarif susceptible d'entraîner un surcoût non maîtrisé, et donc affaiblissement du service public du droit au détriment des vingt millions de Français fréquentant annuellement les études notariales, attachés à un système qui fonctionne bien. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet, afin de rassurer les notaires, une profession qui reçoit aujourd'hui la confiance des Français.
Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par maître Darrois et remis au Président de la République le 8 avril. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la Chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.
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