M. Gilles d'Ettore attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la taxation d'office de la taxe de séjour dans des communes qui ne sont pas classées « touristiques » et offrent cependant à leur clientèle des services coûteux pour leur collectivité. Certaines communes, comme celle de Sète dans l'Hérault, instituent la taxation d'office pour la taxe de séjour par une délibération du conseil municipal et se voient refuser le contrôle de légalité de leur préfecture. En effet, les préfets jugent ces délibérations illégales au motif que la taxation d'office de la taxe de séjour ne figure pas dans la liste des contributions directes ou assimilées pour lesquelles cette procédure de recouvrement est susceptible d'être appliquée, alors qu'elle est citée parmi les procédures de recouvrement envisageables. Cette situation place les communes concernées, et plus particulièrement les offices de tourisme, face à un manque à gagner majeur car certains hôteliers refusent de reverser la taxe de séjour à la collectivité alors même qu'ils la collectent auprès de leurs clients. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre des mesures permettant de rectifier les modalités de recouvrement de la taxe de séjour, afin de trouver une solution à cette situation délicate.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la taxation d'office de la taxe de séjour dans des communes qui ne sont pas classées « touristiques ». L'article L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculée. À cette occasion, ceux qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. Une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe est mentionnée à l'article R. 2333-58 pour tout logeur qui n'a pas, dans les délais, déposé la déclaration susvisée - ou qui a établi une déclaration inexacte ou incomplète. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. La procédure de taxation d'office est prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). Conformément au principe général selon lequel il n'existe pas de taxation d'office sans texte, cet article énumère de façon limitative les taxes pouvant être soumises à la procédure de taxation d'office en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de procédure d'évaluation ou de taxation d'office en matière de taxe de séjour, même en cas de non-respect des obligations déclaratives prévues par le CGCT. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les modalités actuelles de recouvrement de la taxe de séjour.
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