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Jean-François Chossy
Question N° 60026 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, modifiée par l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La nouvelle procédure d'évacuation forcée, telle qu'elle est prévue par le décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007, constitue un dispositif qui donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux d'un stationnement irrégulier et, le cas échéant, de procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. Or les maires sont parfois confrontés à des occupations irrégulières et ils se rendent compte que l'exécution de la procédure d'expulsion est irréalisable, quand bien même l'occupation illégale des gens du voyage peut porter atteinte à la tranquillité et à la salubrité publiques. Les maires se trouvent dans l'incapacité de faire respecter la loi et semblent trouver peu d'écho de leurs préoccupations de la part des autorités administratives. Il lui demande, en conséquence, quels sont les conseils qu'il est possible de donner aux élus locaux dans ce domaine et s'il ne juge pas utile de renforcer le dispositif existant afin d'apporter des solutions rapides aux problèmes urgents auxquels sont confrontés les maires en ce qui concerne l'installation des gens du voyage hors zones aménagées.

Réponse émise le 10 août 2010

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des gens du voyage en mettant à leur disposition une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Les communes qui ont rempli les obligations qui leur incombent disposent, en contrepartie, de la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors de ces aires. Elles sont alors en mesure de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain, prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifié par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure administrative relativement récente donne au préfet le pouvoir, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui y stationnent irrégulièrement de mettre un terme à ces occupations, sans recours préalable au juge judiciaire. L'exercice de ce pouvoir est conditionné, cependant, par l'existence de risques de trouble à l'ordre public résultant du stationnement illicite. Il est encadré par le délai de mise en demeure préalable des gens du voyage et par la possibilité dont ils disposent de contester cette décision devant le tribunal administratif. La circulaire du 10 juillet 2007 précise les modalités de sa mise en oeuvre et rappelle les cas d'exclusion prévus par la loi. L'action des pouvoirs publics contre les installations illicites de caravanes sur les terrains non aménagés est ainsi renforcée au profit des communes qui se sont acquittées de leurs obligations légales et des communes qui n'ont pas d'obligation d'accueil. La poursuite des stationnements anarchiques constatés, notamment durant la période estivale, résulte pour une large part de l'insuffisance des aires disponibles, en particulier des aires de grands passages, sur le territoire des communes qui n'ont pas rempli leurs obligations et au profit desquelles le préfet ne peut donc pas intervenir. Cette situation est également préjudiciable aux communes qui, ayant satisfait aux prescriptions du schéma départemental, sont confrontées à l'occupation illicite de terrains situés en dehors de leurs aires d'accueil, saturées. Elle emporte aussi des conséquences sur les communes qui n'ont pas d'obligation. Selon les dernières données disponibles auprès du secrétariat d'État chargé du logement et de l'urbanisme, celui-ci a engagé le financement des places en aires d'accueil à hauteur de 67 % des projets inscrits dans les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage. Les statistiques relatives à l'application de la procédure d'évacuation forcée attestent cependant effectivement d'occupations irrégulières de terrains, tant publics que privés. Sur les 808 mises en demeure engagées en 2008 et en 2009, 75 recours ont été déposés, dont 53 rejetés, donnant lieu à 14 annulations d'arrêtés. Il a été procédé, sur la même période, à 48 évacuations forcées. Enfin, il faut signaler que le ministre de l'intérieur a demandé aux préfets, par circulaire du 2 octobre 2009, d'établir le bilan de la réalisation des aires d'accueil en prévision de la révision des schémas départementaux. Il est prévu qu'une circulaire exposant les modalités de cette révision leur soit diffusée. Elle insistera sur la priorité qu'il convient de donner aux aires de grands passages. Pour sa part, la circulaire n° 7063C du 13 avril 2010 relative à la préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage appelle l'attention des préfets sur la nécessité d'assurer le suivi de l'organisation de l'accueil de ces grands groupes. Le Gouvernement prête la plus grande attention aux réflexions engagées par les députés qui participent à la mission d'information parlementaire créée sur ce sujet. Il tiendra naturellement compte des conclusions de cette mission afin d'améliorer la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, qui conditionnent la diminution des occupations illégales de terrains publics ou privés.

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