M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur une conséquence du plafonnement de la taxe professionnelle concernant notamment les communautés de communes à fiscalité additionnelle. En effet, la réforme de la taxe professionnelle inscrite à l'article 85 de la loi de finances pour 2006 partage, entre l'État et les collectivités territoriales, le coût de la prise en charge du dégrèvement lié au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Dans ce cadre, les communes indépendantes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre vont être dans l'obligation de restituer une part importante de taxe professionnelle. En raison du mécanisme d'atténuation introduit par l'article 132 de la loi de finances rectificative pour 2006, les communautés de communes à fiscalité additionnelle vont être fortement pénalisées par rapport aux communautés de communes ayant opté pour la TPU. Ceci risque de les contraindre à une forte augmentation des taux de taxes pour compenser la perte de recettes induite par la réforme. Des exemples montrent que la restitution peut atteindre 20 % pour certaines collectivités induisant la nécessité d'une augmentation de 30 % des taux des taxes portant sur les ménages (l'augmentation de la taxe professionnelle entraînant un plus fort taux de restitution étant dissuasive). Cette réforme revient donc à faire payer aux ménages la baisse de la taxe professionnelle des entreprises et met en difficulté les communes et communautés de communes notamment à fiscalité additionnelle. Il lui demande en conséquence si elle envisage de mettre en place une dotation compensatrice exceptionnelle pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les plus pénalisés.
Afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, la réforme de la taxe professionnelle, introduite par l'article 85 de la loi de finances pour 2006, a institué, à compter de 2007, un plafonnement des cotisations effectivement acquittées par les entreprises à 3,5 % de leur valeur ajoutée, alors que le plafonnement était antérieurement appliqué à une cotisation calculée soit au taux d'imposition en vigueur en 1995, soit au taux de l'année d'imposition s'il était inférieur. Corrélativement, cet article a institué un mécanisme de partage du financement du coût du plafonnement entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre. Le dégrèvement sera, pour la plus grande partie, pris en charge par l'État sur la base d'une cotisation déterminée en retenant un taux de référence actualisé (taux de l'année 2005 dans la limite du taux de l'année 2004 majoré d'un pourcentage variable selon le type de collectivité en lieu et place du taux de 1995) ou le taux de l'année d'imposition s'il est inférieur. La charge supplémentaire du dégrèvement résultant, le cas échéant, d'une augmentation de taux décidée par les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre par rapport au taux de référence est financée par ces collectivités ou EPCI. La participation ou non au financement du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'apprécie donc annuellement en fonction de la politique de taux de chaque collectivité ou EPCI. Cela étant, le législateur s'est attaché à prendre en considération les situations particulières des différentes collectivités et EPCI. Ainsi, divers mécanismes d'abattement sur le plafond de participation sont prévus, dont certains sont propres aux EPCI. Pour les EPCI à taxe professionnelle unique, un dispositif d'atténuation particulier a été prévu, la seule condition pour son application étant que les bases des entreprises plafonnées soient supérieures à la moitié de l'ensemble des bases de taxe professionnelle de l'EPCI. En outre, l'article 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 a institué une nouvelle réfaction spécifique de 80 %, applicable sur la part du plafond de participation qui excède 1,8 % du produit de la taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux de l'année précédente, pour les EPCI à taxe professionnelle unique, dont le produit par habitant de la taxe professionnelle, constaté l'année précédente, est inférieur au double du produit national moyen de taxe professionnelle par habitant la même année pour la même catégorie d'EPCI. De même, la situation spécifique des EPCI à fiscalité additionnelle a également été prise en compte dès lors qu'une modalité particulière de calcul du taux de référence a été prévue afin de neutraliser les augmentations de taux de taxe professionnelle de ces EPCI liées aux transferts de compétences des communes membres. Ces dispositions prennent donc en compte les situations particulières des différentes collectivités et EPCI, et mettent ainsi en place un dispositif équilibré de répartition entre l'État, les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, du coût du dégrèvement consécutif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.