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Antoine Herth
Question N° 59931 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème fiscal lié à l'application de loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. En effet, cette loi prévoit, en son article 1er, que dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, [...] au plus tard le 30 juin 2009, [...] l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle. Parallèlement et de façon générale, l'article L. 3315-1 du code du travail et l'article 237 ter A du code général des impôts introduisent la possibilité de déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés le montant des participations versées par les entreprises en application d'un contrat d'intéressement. Or, estimant que le législateur n'avait pas expressément prévu cette déductibilité dans la rédaction de la loi n° 2008-1258, l'administration fiscale a estimé dans son bulletin officiel n° 68 du 13 juillet dernier que cette prime n'est pas déductible du résultat imposable de l'entreprise. Cette non déductibilité, outre qu'elle n'apparaissait pas évidente au regard des principes généraux de détermination du résultat imposable, pénalise de nombreuses entreprises du fait de sa rétroactivité, puisque la décision des entreprises d'accorder ou non une prime exceptionnelle devait être prise au 30 juin alors que le changement de régime fiscal n'a été connu qu'en juillet. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment à ce propos et les mesures qu'il compte prendre en conséquence.

Réponse émise le 16 février 2010

Afin de mettre en place un cadre plus favorable à la dynamisation des revenus du travail, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a autorisé les entreprises à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement. Cette disposition a pris effet au 4 décembre 2008, date de publication de la loi en faveur des revenus du travail. L'instruction administrative du 25 septembre 2009 parue au Bulletin officiel des impôts du 29 septembre 2009 sous la référence 4 A-14-09 a précisé que cette prime exceptionnelle d'intéressement versée dans les conditions du VI de l'article 2 de la loi précitée est déductible des résultats de l'exercice au cours duquel elle est attribuée.

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