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Daniel Goldberg
Question N° 59928 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Daniel Goldberg appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009. Ce décret modifie le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs. Le dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 2009-460 (article 7 de la version consolidée du décret n° 84-431) dispose : "Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret". Cet article fait référence au service statutaire de 192 heures d'enseignement équivalent TD, mais renvoie aussi au temps de travail global arrêté dans la fonction publique, soit 1 607 heures annuelles. Dans le cas d'un service modulé à la hausse et accepté en application du III du dit article, les heures d'enseignement complémentaire sont décomptées du temps consacré aux activités de recherche. Or le renvoi au temps de travail global dans la fonction publique ouvre la possibilité d'y inclure les heures complémentaires et, par voie de conséquence, qu'elles ne soient pas rémunérées. Il semble donc que cet article introduise, pour le moins, une ambiguïté quant à la détermination des heures complémentaires des enseignants-chercheurs et au mode de calcul de la rémunération de celles-ci. La circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 avril 2009 indique simplement que les enseignants-chercheurs sont rémunérés en heures complémentaires lorsqu'ils effectuent des enseignements complémentaires "au-delà de leur temps de travail". L'ambiguïté n'est donc pas levée. Face aux divergences d'interprétation que peut susciter cet article, et à ses applications distinctes selon les présidents d'établissement, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de détermination des heures complémentaires des enseignants-chercheurs et le mode de calcul de la rémunération de leurs heures complémentaires.

Réponse émise le 1er décembre 2009

L'article L. 954-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, prévoit que le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des services des personnels enseignants et de recherche, entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. Les dispositions du nouvel article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, rendent possible, sur la base du volontariat et dans des conditions précisément encadrées, cette modulation des services et prévoient que lorsque les enseignants-chercheurs accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini à cet article, ils perçoivent une rémunération complémentaire. Ainsi, lorsque le tableau de service d'un enseignant-chercheur prévoit 192 heures de travaux dirigés, des heures complémentaires seront rémunérées à partir de la 193e heure effectuée. En revanche, dans le cas où le tableau de service prévoit une modulation des heures d'enseignement, en contrepartie d'une hausse ou d'une baisse des autres activités assurées par l'enseignant, les heures complémentaires seront rémunérées à partir de la première heure allant au-delà des heures prévues par ce même tableau de service. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er septembre 2009 aux enseignants-chercheurs. Concernant l'indemnisation de ces heures complémentaires effectuées au-delà du service, les dispositions du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, continuent effectivement de prévoir des valeurs différentes pour les différents types de séance.

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