M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur le problème de concurrence déloyale que pose pour les boulangeries la réglementation existant pour les dépôts de pain. En effet, d'une part, ces magasins, qui se font appeler « viennoiseries », vendent des produits qui ne sont pas fabriqués sur place. D'autre part, ils ne sont pas soumis à l'obligation de fermeture hebdomadaire à laquelle sont sujettes les boulangeries. Les arrêtés de fermeture sont pris sur la base de l'article L. 221-17 du code du travail et ont pour objectif d'assurer une égalité de traitement et le respect des règles de la concurrence entre les établissements d'un même secteur. Or la coexistence entre les différents établissements et les différents modes de fabrication rend de plus en plus difficile l'application de ces arrêtés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de supprimer cette concurrence déloyale pratiquée à l'encontre des boulangeries artisanales traditionnelles.
L'appellation « boulanger » est prévue par la loi n° 98-405 du 25 mai 1998. Elle est réservée à la production artisanale, qui implique notamment la fabrication du pain sur le lieu de vente au consommateur final. À l'inverse, les dépôts de pain ne peuvent en aucun cas utiliser le terme « boulangerie » dans leur appellation. Les consommateurs sont donc avertis par l'enseigne du point de vente de l'origine des produits qu'ils achètent (pain fabriqué ou non sur place) et ont ainsi la possibilité de distinguer les produits de la boulangerie artisanale. Il ne serait toutefois pas souhaitable de multiplier les réglementations réductrices de la liberté constitutionnelle du commerce, en figeant davantage le droit d'utiliser des appellations, dans une démarche qui resterait d'ailleurs vaine au regard des possibilités offertes par le vocabulaire commercial. Par ailleurs, il est rappelé que l'article L. 221-7 du code du travail constitue un cas particulier d'accord collectif de branche. Il permet, lorsque les partenaires sociaux se sont accordés sur une modalité particulière de donner le repos hebdomadaire des salariés (un jour particulier de la semaine ou au moins un jour par semaine) à un niveau départemental ou infra départemental, d'étendre cet accord, non seulement aux autres entreprises de la même branche employant des salariés mais également aux entreprises qui n'emploient aucun salarié. Une telle mesure ne peut s'entendre que pour la branche pour laquelle les syndicats professionnels et les syndicats de salariés représentatifs ont passé l'accord. Comme la jurisprudence l'a rappelé, elle ne peut être étendue à une autre branche par voie administrative.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.