Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur la situation des consommateurs face à des produits, notamment électroniques, dit « grand public », dont la garantie légale ne couvrirait pas tous les éléments du matériel acheté. Normalement en application de l'article L. 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Parallèlement, le vendeur peut exercer une action récursoire à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, et ce selon les principes du code civil. À cette garantie légale, le vendeur propose, la plupart du temps, d'ajouter, contre paiement d'un prix, une garantie commerciale supplémentaire, le vendeur arguant que tous les éléments du bien ne sont pas couverts par la garantie légale. Il en serait ainsi de certains éléments distincts bien que nécessaires au fonctionnement du matériel acheté tel qu'un cordon électrique pour une imprimante, une batterie ou un écran pour un micro ordinateur portable... Ainsi la garantie légale ne couvrirait pas la non-conformité d'un élément pourtant indispensable au bon fonctionnement du matériel et à son usage attendu : l'absence d'un cordon électrique ne permet pas d'utiliser une imprimante, un micro-ordinateur portable sans batterie le rend difficilement mobile, le mauvais fonctionnement d'un écran affecte la conformité de tout le bien à son usage... Dans presque tous les cas, la réparation ou l'acquisition, hors garantie, de cet élément, qui est le plus souvent un élément spécifique couvert par le droit de propriété du constructeur et qui a un prix très élevé par rapport à la valeur d'achat du bien, conduit le consommateur à acheter une extension de garantie. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les règles effectivement applicables, de lui préciser quelles limitations générales de garantie peuvent être invoquées, et de lui confirmer si, dans le cadre de l'évolution des dispositions législatives destinées à mieux protéger le consommateur, il est prévu d'apporter une réponse pertinente à ces pratiques.
En application de l'article L. 211-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu, à l'égard du consommateur, par l'obligation légale de livrer un bien conforme au contrat et doit, en conséquence, répondre des défauts de conformité existant lors de sa délivrance. Cette obligation concerne tous les biens de consommation, y compris lorsqu'il s'agit de biens accessoires à des produits électroniques, et cependant indispensables à l'utilisation de ces derniers. Il en est ainsi, par exemple, d'un cordon électrique pour une imprimante ou encore d'une batterie pour un micro-ordinateur portable. S'agissant de biens accessoires, deux situations sont envisageables soit ces éléments sont des accessoires d'origine, livrés avec le produit lui-même (le vendeur est tenu par la garantie légale de conformité à l'égard du bien vendu, accessoires inclus) ; ces éléments, bien qu'indispensables à l'utilisation du bien, ont été achetés séparément (ils bénéficient également du régime de la garantie légale de conformité, mais la démonstration de la non-conformité doit porter sur le bien accessoire lui-même. L'acheteur, en effet, doit porter sa demande à l'égard du vendeur de ces accessoires). D'une façon générale, il est admis qu'un produit accessoire indispensable à l'usage d'un bien puisse être vendu séparément. L'article L. 113-3 du code de la consommation fait cependant obligation au professionnel d'informer l'acheteur sur les prix et les conditions particulières de la vente. En outre, l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 pris en application de ce texte énonce que, « lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement ». La violation de cette obligation par le professionnel est punie d'une contravention de 5e classe (art. R. 113-1 du code de la consommation).
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