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Bernard Reynès
Question N° 59833 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Bernard Reynès attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en place d'un véritable statut de l'élu local. Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, il souhaite savoir s'il est prévu des dispositions lorsqu'un élu local est issu du secteur privé, afin de susciter des vocations politiques venant de tous horizons.

Réponse émise le 15 décembre 2009

La loi n'a pas entendu distinguer le statut des élus locaux selon leur origine professionnelle. Ainsi, ceux issus du secteur privé, à l'instar de ceux du secteur public, peuvent bénéficier d'autorisations d'absence et de crédits d'heures afin de se rendre disponibles pour se consacrer aux activités découlant de leur mandat. Ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences intervenues en application des autorisations d'absence et des crédits d'heures. De plus, aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de ces absences pour l'exercice du mandat, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. Enfin, il est interdit à tout employeur de prendre en considération ces droits d'absence pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. Certains élus (les maires, les adjoints au maire des communes d'au moins 20 000 habitants, les présidents et vice-présidents de conseils généraux, de conseils régionaux, de communautés de communes, de communautés urbaines et de communautés d'agglomération) peuvent solliciter la suspension de leur contrat de travail pour se consacrer à temps plein à l'exercice de leur mandat. À l'expiration de leur mandat, ces salariés retrouvent leur précédent emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont avisé leur employeur de leur intention de reprendre leur emploi. Ils bénéficient de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice du mandat. Ils peuvent en outre bénéficier, lors de leur retour dans l'entreprise, d'un stage de remise à niveau, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celles des techniques utilisées ainsi que d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétences. Par ailleurs, afin que ces élus ne perdent pas leur protection sociale du fait de la suspension de leur contrat de travail, la loi leur permet d'être affiliés à la sécurité sociale en qualité d'élu, s'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'aucun régime de sécurité sociale. Afin d'éviter que la fin de mandat ne provoque une perte de revenus, faute d'avoir pu retrouver immédiatement l'emploi antérieur ou une nouvelle activité, les élus qui ont interrompu leur activité professionnelle peuvent prétendre à une allocation différentielle de fin de mandat. Les élus y ont droit dès lors qu'ils sont inscrits à Pôle emploi ou s'ils ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'ils percevaient au titre de leur fonction élective. L'allocation différentielle de fin de mandat est servie pendant six mois au maximum, et est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l'élu et l'ensemble de ses ressources perçues à l'issue du mandat. Grâce à ces dispositions, les élus issus du secteur privé disposent de garanties leur permettant d'exercer leur mandat dans un contexte favorable. Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale prévoit d'étendre le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat aux maires des communes de moins de 1 000 habitants dans la mesure où ils ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat.

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