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Jean-Claude Viollet
Question N° 59829 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les difficultés d'application de l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse. En effet, cette disposition prévoit que les entraînements de chiens de chasse (toutes catégories confondues) peuvent être autorisés tout au long de l'année dans un « enclos de chasse », tel que défini à l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Or le dit article définit « l'enclos de chasse » comme un terrain attenant à une habitation et entouré d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, empêchant complètement le passage du gibier et de l'homme. Cette notion est issue de la loi du 3 mai 1844, qui fut la première réglementation globale de l'exercice de la chasse, et qui constitue toujours la base du droit de chasse actuel, certaines de ses dispositions demeurant encore aujourd'hui inchangées. Mais, dans le cas d'espèce, force est de constater que le maintien de cette règle séculaire, faisant historiquement référence à un château et son enceinte, est pour le moins obsolète, s'agissant même de la traduction contemporaine qui pourrait en être faite, de l'obligation, pour l'enclos en question, de comporter une maison d'habitation, et non un simple rendez-vous de chasse ou un quelconque bâtiment. Au-delà, elle est perçue comme une véritable discrimination sociale par nombre de chasseurs modestes, propriétaires de chiens, qui se sont organisés pour l'entraînement de ces derniers en enclos, mais ne sauraient s'offrir une résidence supplémentaire pour satisfaire à la loi. Aussi, défenseur d'une chasse démocratique, partie intégrante de notre patrimoine républicain, il lui demande de quelle manière il entend remédier à cette situation d'iniquité, héritière de la règle féodale du « droit de garenne » qui ne doit plus avoir cours dans notre société.

Réponse émise le 16 mars 2010

L'entraînement des chiens de chasse est réglementé par un arrêté ministériel du 21 janvier 2005 qui a été modifié le 15 novembre 2006. Cet arrêté autorise les entraînements, les concours et les épreuves de chiens de chasse toute l'année, à l'intérieur des enclos de chasse. Ces enclos, selon la définition de l'article L. 423-1 du code de l'environnement, sont des terrains attenants à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et de l'homme. Ce statut juridique particulier donnant la possibilité de chasser toute l'année a été intégrée dans l'exercice de la chasse dès 1790. L'évolution historique montre que le but poursuivi n'a jamais été de constituer des « zones franches de toute réglementation cynégétique », mais seulement de protéger la propriété et les récoltes en évitant d'imposer des règles difficiles à contrôler. La démarche constante au cours de l'histoire a été de développer le droit commun cynégétique et la protection de la faune. Hormis le propriétaire, on reconnaît le droit de chasser dans l'enclos à toute personne occupant la propriété comme l'usufruitier, le titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, le locataire ou fermier. Ces divers occupants peuvent également concéder à des tiers l'exercice de leur droit, soit gratuitement, soit à titre onéreux et le concessionnaire en jouit aux mêmes conditions que ces bénéficiaires. Cette définition des enclos « attenants à une habitation » permet d'éviter ainsi la prolifération des territoires clos, sans habitation, où la chasse serait possible toute l'année. Hors des enclos, cet arrêté fixe certaines conditions de réalisation intéressant à la fois des entraînements, des concours et des épreuves de chiens de chasse. Cet arrêté concerne des actions réalisées sur des territoires répondant aux caractéristiques d'un territoire de chasse et dans des conditions similaires à une action de chasse.

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