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Jean-Marc Roubaud
Question N° 59811 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la non parution de deux décrets relatifs à l'article 86 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 portant sur la sécurité intérieure. Dans le cadre de l'enregistrement et de la communication des informations relatives au permis de conduire, l'alinéa 5 bis de l'article L. 225-5 du code de la route modifié par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 stipule que les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande « aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes-champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ». Par ailleurs, dans le cadre de l'enregistrement et de la communication des informations relatives à la circulation des véhicules, l'alinéa 4 bis de l'article L. 330-2 du code de la route modifié par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 souligne que ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande « aux agents de police judiciaire habilités adjoints et aux gardes champêtres aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ». La mise en oeuvre de ces décrets permettrait, en effet, aux agents de la police municipale d'une commune de ne plus avoir recours à la police nationale pour avoir accès aux fichiers de véhicules. Cette mise en application allègerait les lourdeurs administratives et donc faciliterait le travail de ces agents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire accélérer la parution de ces deux textes.

Réponse émise le 20 juillet 2010

Le code de la route réglemente l'accès des services de sécurité intérieure au fichier national des permis de conduire et au système d'immatriculation des véhicules. L'article L. 225-5 de ce code dispose que « les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées à leur demande (...) aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ». Ainsi, les policiers municipaux ont accès à un relevé restreint des informations enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC), dont l'application est placée sous la responsabilité du ministère de l'intérieur. Les modalités d'accès à ces informations sont régies par l'article R. 225-5 du code de la route, qui précise que « la communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent ». L'accès des policiers municipaux au relevé restreint des informations enregistrées dans le SNPC est indirect. Leurs demandes doivent être adressées à l'autorité administrative compétente, seule habilitée à communiquer ces informations. Actuellement, aucun dispositif technique ne permet d'offrir les garanties de sécurité et de traçabilité permettant aux policiers municipaux d'accéder directement à l'application SNPC. Toutefois, cette possibilité se trouve à l'étude dans le cadre du projet FAETON, lequel vise à moderniser le fichier national des permis de conduire. S'agissant par ailleurs de l'accès aux données du système d'immatriculation des véhicules, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a complété l'article L. 330-2, 4° bis du code de la route en précisant que les agents de police judiciaire adjoints, dont font partie les policiers municipaux, ont accès aux informations enregistrées « aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ». Cependant, cette possibilité juridique se heurte en ce domaine encore à des difficultés techniques d'accès direct aux données par des connexions suffisamment sécurisées pour un nombre important de communes. L'accès des policiers municipaux aux données du système d'immatriculation des véhicules reste donc pour l'instant indirect et soumis aux dispositions de l'article R. 330-2 du code de la route, qui prévoit que la communication de ces informations est effectuée par les services de police et de gendarmerie territorialement compétents.

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