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Jean-Marc Roubaud
Question N° 5978 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le renvoi de la France devant la Cour de justice européenne pour son interdiction des importations par les agriculteurs de produits phytosanitaires. Par cette saisine, la Commission confirme toute la légitimité du combat des agriculteurs. Cette décision donne par ailleurs de bons espoirs s'agissant de la plainte déposée au niveau supranational concernant les importations personnelles et parallèles (c'est-à-dire par des opérateurs économiques à des fins commerciales) de médicaments vétérinaires. Les enjeux financiers liés à ces affaires sont considérables. En effet, le différentiel avec le prix français pour les produits phytosanitaires peut aller jusqu'à 30 % et celui pour les médicaments vétérinaires jusqu'à dix fois le prix en France. Pour les agriculteurs et les consommateurs, cette économie serait d'importance, dans un contexte de baisse continue des revenus agricoles. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître sa position à ce sujet.

Réponse émise le 18 décembre 2007

En avril 2006, la Commission européenne a, par une mise en demeure puis par un avis motivé, engagé à l'encontre de la France une procédure précontentieuse résultant d'une plainte relative aux entraves à l'introduction sur le territoire national de produits phytopharmaceutiques par un agriculteur, pour usage personnel, du fait de l'application par l'administration française des dispositions introduites dans le droit français par le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 (codifié aux articles R. 253-52 et suivants du code rural). Les autorités françaises ont successivement répondu à la Commission et défendu leur position visant à garantir la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que le respect de la volonté communautaire (en particulier de la Commission européenne) de réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides. En parallèle de cette procédure engagée par la Commission, une question préjudicielle sur ce sujet a été posée en mai 2006 par la cour d'appel de Montpellier à la Cour de justice des Communautés européennes. Cette question faisait suite à une condamnation par le tribunal correctionnel de Carcassonne de deux agriculteurs pour utilisation et détention en vue de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques qu'ils avaient importés d'Espagne, et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché en France. La question préjudicielle portait sur la compatibilité entre la législation française et le droit communautaire dans un tel cas. Par un arrêt du 8 novembre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a reconnu qu'un État membre pouvait subordonner à une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché l'importation parallèle d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un autre État membre dans lequel il bénéficie déjà d'une telle autorisation, lorsque l'importation est effectuée par un agriculteur pour les seuls besoins de son exploitation. La Cour considère que l'autorisation ainsi octroyée est propre à chaque opérateur. La Cour indique également que cette autorisation ne peut être subordonnée à la désignation du produit importé par la marque propre de l'opérateur concerné lorsque ce dernier est un agriculteur qui procède à l'importation parallèle pour les seuls besoins de sa propre exploitation, mais qu'elle peut être assujettie au paiement d'une taxe proportionnelle aux frais d'examen ou aux démarches administratives. Par cet arrêt, la Cour confirme la compatibilité de la législation française en la matière avec le droit communautaire. La procédure simplifiée d'importation parallèle, telle que prévue par la réglementation nationale, a donc vocation à s'appliquer aux opérateurs souhaitant importer un produit phytopharmaceutique pour leur usage personnel. L'utilisation pour les seuls besoins de sa propre exploitation et la détention à des fins d'utilisation de produits phytopharmaceutiques achetés dans un autre État membre n'est donc possible pour un agriculteur que lorsque ces conditions sont respectées. Cette procédure simplifiée permet ainsi à un agriculteur de s'approvisionner à moindre coût et de faire jouer la concurrence intracommunautaire, moyennant l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur marché. Concernant l'importation des médicaments vétérinaires, les autorités françaises ont répondu à la mise en demeure de la Commission européenne du 27 juin 2007, qu'un projet de décret en cours d'élaboration et relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires a notamment pour objet de modifier certaines dispositions relatives aux importations parallèles en référence aux dispositions annulées par le Conseil d'État dans son arrêt du 6 décembre 2006. Ces modifications vont dans le sens de l'allégement de la procédure. Ainsi, il sera aussi instauré une procédure allégée pour les médicaments ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation parallèle en provenance du même État membre par un autre opérateur. Les articles R. 5141-123-10-1 et R. 5141-123-11 du CSP seront modifiés en conséquence. De même, les autres articles concernés par l'arrêt du Conseil d'État, et qui étaient relatifs aux documents et informations que devait fournir l'importateur parallèle, seront modifiés dans le sens d'une simplification des obligations administratives. Il s'agit des articles R. 5141-123-9, R. 5141-123-10, R. 5141-123-14 et R. 5141-123-18 du CSP. Ainsi, ces modifications réglementaires permettront de répondre aux observations de la Commission sur ce point.

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