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Marc Le Fur
Question N° 5964 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'organisation des scrutins électoraux, et plus particulièrement sur les modalités de participation des personnes handicapées aux opérations électorales. Les personnes handicapées sont confrontées à nombre de difficultés dans les bureaux de votes : absencede rampes d'accès aux salles de vote, hauteur des urnes mises à la disposition des électeurs trop haute pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant... Il lui demande quelles mesures concrètes entend prendre le Gouvernement pour améliorer les conditions de vote des personnes handicapées lors des prochaines échéances électorales de 2008.

Réponse émise le 13 novembre 2007

Le Gouvernement accorde une attention particulière à ce que tout citoyen puisse exercer son droit de vote de manière personnelle. Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Afin de garantir l'effectivité de ces dispositions, le Gouvernement a adopté le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l'exercice du droit de vote par les personnes handicapées. Chaque bureau de vote doit désormais être aménagé de manière à permettre aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant de pouvoir y pénétrer et y circuler sans difficulté. Il doit également être équipé d'au moins un isoloir accessible à ces personnes. Par ailleurs, les machines à voter doivent être conçues de manière à permettre à tous les électeurs handicapés de voter de façon autonome. De manière générale, le président de chaque bureau de vote est tenu de prendre toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées. Il peut notamment autoriser un abaissement de l'urne pour les personnes en fauteuil roulant. L'article L. 64 du code électoral permet, de plus, aux électeurs atteints d'une infirmité certaine de se faire assister par un autre électeur de leur choix au moment de l'accomplissement des formalités de vote, y compris pour l'apposition de la signature sur la liste d'émargement.

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