M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la circulaire n° 2009-44 du 29 mai 2009 concernant les conditions de rachat des cotisations sociales ouvrant droit au régime de retraite agricole dans le cadre des carrières longues et liées aux années d'apprentissage agricole. Cette circulaire précise les documents à fournir pour pouvoir prétendre à ce rachat et, par voie de conséquence, à ouvrir la validation des trimestres de cotisations. Parmi ces documents, figure l'attestation de l'organisme ou de l'établissement au sein duquel a été réalisé à l'époque la formation théorique. Or un certain nombre de personnes rencontrent des difficultés, dans la mesure où ces établissements n'existent plus et qu'il n'y a plus les archives indispensables à la production des attestations. Il serait donc nécessaire d'assouplir les éléments de cette circulaire de manière à permettre, notamment aux caisses de mutualité sociale agricole concernées, de pouvoir apprécier, au vu des documents fournis, la possibilité de rachat des cotisations pour les périodes concernées ainsi que la validation des trimestres ainsi régularisés.
Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est un dispositif de droit commun, applicable dans le régime des salariés agricoles comme dans le régime général. Il permet aux salariés comme aux apprentis pour lesquels l'employeur n'a pas réglé les cotisations d'assurance vieillesse de régulariser ces périodes en procédant aux versements de cotisations. Il convient de préciser que la rémunération des personnes effectuant des périodes d'apprentissage n'a été rendue obligatoire qu'à partir du 1er juillet 1972. Avant cette date, les apprentis pouvaient ou non avoir été rémunérés et les maîtres d'apprentissage pouvaient avoir versé des cotisations salariales sur des bases plus ou moins élevées ou n'en avoir versé aucune. De même en agriculture, dans le cas de l'apprentissage familial, cette obligation n'existait pas. Le dispositif de versement des cotisations arriérées permet à ces assurés qui ont travaillé sans que des cotisations aient été versées pour eux, de parfaire leurs droits en assurance vieillesse. Il est donc inévitable de demander à ces assurés de justifier de la réalité des périodes de travail ou d'apprentissage au titre desquelles le versement de cotisations est demandé. Le succès du dispositif de départ anticipé en retraite pour carrière longue prévu par la loi portant réforme des retraites de 2003 et le recours important aux régularisations de cotisations, dans le régime général comme dans le régime des salariés agricoles, ont nécessité de préciser les conditions de contrôle des régularisations de cotisations arriérées, notamment en cas d'apprentissage, agricole ou non. Tel a été l'objet de la circulaire interministérielle n° 2008-17 du 23 janvier 2008. Ainsi, seuls les apprentis, titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu avec un employeur, dans les conditions prévues par le code du travail, peuvent valablement faire une demande de régularisation. Les périodes d'activité en entreprise effectuées dans le cadre d'une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d'apprentissage. La preuve de la réalité et de la durée de l'apprentissage, selon les dispositions prévues par le code du travail, doit être apportée et constitue une condition de recevabilité de la demande de régularisation. La circulaire interministérielle du 23 janvier 2008 précise que les pièces justificatives acceptées dans le cadre d'une demande de régularisation de cotisations, pour des périodes d'apprentissage antérieures au 1er juillet 1972, sont notamment le contrat d'apprentissage, les bulletins de salaire datant de l'époque faisant mention de la qualité d'apprenti, les attestations des chambres consulaires, les attestations du centre d'apprentissage précisant les coordonnées de l'entreprise, le certificat de travail établi par l'employeur à la fin de la période d'emploi mentionnant que le salarié a été apprenti, le diplôme sanctionnant l'apprentissage, délivré par une chambre consulaire précisant les coordonnées de l'entreprise. Lorsque l'assuré démontre, en justifiant des démarches effectuées auprès des organismes concernés, qu'il n'est en mesure de fournir aucune des pièces justificatives requises, un entretien conduit par un agent spécifiquement en charge du contrôle des régularisations peut lui être proposé par la caisse de mutualité sociale agricole. Dans le cas où l'entretien fait apparaître des indices probants et concordants sur la réalité de l'activité exercée et sa durée, le demandeur peut se voir proposer de recourir à une attestation sur l'honneur corroborée par deux témoins. Dans tous les cas, pour la régularisation de périodes de salariat ou d'apprentissage, l'attestation sur l'honneur ne peut être utilisée pour justifier d'une période de travail supérieure à 4 trimestres et elle ne peut être utilisée lorsque l'employeur du salarié ou de l'apprenti pendant la période litigieuse est membre de la famille du demandeur. De manière dérogatoire, la circulaire du 23 janvier 2008 précise ainsi que le recours à une déclaration sur l'honneur peut être envisagé dans des cas exceptionnels, lorsque plusieurs conditions sont remplies et selon des modalités particulières visant à limiter le risque de fraude. Par ailleurs, dans l'objectif d'une plus grande neutralité financière pour les régimes, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations a modifié l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et limité les effets d'optimisation des droits. Les circulaires n° 2008-038 du 31 octobre 2008 et n° 2008-049 du 19 décembre 2008 de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole donnent aux caisses locales toutes les indications utiles à l'instruction des demandes de versement de cotisations arriérées. Enfin, il convient de préciser que la circulaire n° 2009/44 du 29 mai 2009 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne concerne pas le dispositif de régularisation des cotisations arriérées applicable notamment aux périodes d'apprentissages antérieures à 1972. Cette circulaire concerne le barème relatif au montant des cotisations de rachat applicable aux demandes déposées au titre de l'assurance volontaire du régime général qui permet à certaines personnes d'effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour des périodes pendant lesquelles elles étaient exclues de l'assurance vieillesse.
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