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Bernard Cazeneuve
Question N° 59592 au Ministère du Travail


Question soumise le 29 septembre 2009

M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le mode de calcul des pensions de réversion. Ce calcul est soumis au plafond annuel de ressources de 18 116,80 euros prévu par les articles L. 353-1 et D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces articles ne précisent cependant pas si l'on doit tenir compte des montants de retraites brutes ou nettes. En vertu d'une lettre ministérielle du 3 août 1959, la CRAM de Normandie annonce qu'il faut retenir le montant brut, c'est-à-dire avant prélèvements sociaux. Il est toutefois important de noter, qu'à cette date (1959), les prélèvements sociaux sur les retraites étaient nuls, alors qu'ils s'élèvent aujourd'hui à 7,10 % (CSG : 6,6 % ; CRDS : 0,5 %). En conséquence et dans un contexte de baisse importante du pouvoir d'achat des retraités, il lui demande dans quelle mesure il entend promouvoir un mode de calcul des pensions de réversion plus favorable aux retraités.

Réponse émise le 30 mars 2010

La pension de réversion du régime général est calculée en pourcentage de la pension principale à laquelle l'assuré décédé avait droit. Elle ne tient donc pas compte d'une partie des majorations de pensions dont celui-ci bénéficiait comme le minimum contributif ou la majoration de 10 % pour avoir élevé au moins trois enfants (en revanche, la surcote est retenue). Cependant, la pension de réversion est portée à un montant minimum annuel de 3 193,90 EUR (valeur 1er avril 2009) dès lors que l'assuré avait validé au moins 60 trimestres ; si la durée d'assurance est inférieure à 60 trimestres, ce montant est diminué à due proportion du nombre de trimestres manquants. Par ailleurs, un calcul sur le montant brut de la pension de l'assuré décédé est plus favorable puisqu'il intervient avant application des prélèvements sociaux auxquels le défunt était éventuellement assujetti sur sa pension. Par analogie, et conformément à la lettre ministérielle du 5 août 1959, il convient de retenir le montant brut, et non le montant perçu après déduction des cotisations sociales dues, pour l'appréciation des ressources en vue de l'attribution d'une pension de réversion. Enfin, les ressources retenues sont celles des 3 mois civils qui précèdent la date d'effet de la pension de réversion. Si les ressources dépassent le plafond autorisé, les ressources prises en considération sont celles des 12 mois civils qui précèdent la date d'effet.

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