M. François Grosdidier appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de forme que doivent revêtir les décisions de justice. Plus précisément, il souhaite savoir s'il est obligatoire, afin qu'elle soit opposable à ses destinataires, qu'une décision juridictionnelle soit dûment signée par les magistrats qui en sont les auteurs avant d'être signifiée aux parties.
Pour se voir conférer la force probante d'un acte authentique, un jugement doit être signé par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des juges qui en ont délibéré (art. 456 et 457 du code de procédure civile). En l'absence d'une telle signature, le jugement encourt la nullité (art. 458 du code de procédure civile). Celles-ci ne peut toutefois être demandée que par les voies de recours prévues par la loi (art. 460 du code de procédure civile).
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