M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conditions de reclassement dans la fonction publique de certains ouvriers et contractuels de droit public de l'Imprimerie nationale, suite au plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 2005. Une décision ministérielle a été prise le 17 février 2006. Celle-ci fut cruciale pour le reclassement des anciens de l'Imprimerie nationale, car elle a permis leur intégration au sein des différentes fonctions publiques, par la mise en place d'une indemnité différentielle (article 6 de la décision). Cette indemnité, ajoutée au traitement brut de reclassement, permet d'atteindre le salaire d'offre valable d'emploi (salaire d'offre valable d'emploi, calculé par rapport aux anciens salaires touchés à l'Imprimerie nationale), permettant ainsi le reclassement dans les conditions du PSE de 2005. Toutefois, avec l'ensemble des intéressés, il avait demandé (question écrite n° 15504) une modification de l'article 6, car celui-ci bloque les salaires des agents reclassés. En effet, le montant de l'indemnité différentielle est réduit des augmentations dues à la revalorisation de la valeur du point fonction publique et des augmentations de rémunération dont les agents intéressés peuvent bénéficier. Le ministre du travail a émis un avis défavorable à cette modification, ce qui est son droit. Cependant l'argument utilisé le laisse perplexe, car il répondait en effet que « si les traitements des ouvriers de l'Imprimerie nationale ont bien entendu vocation à évoluer au fur et à mesure de leur déroulement de carrière, et avec l'évolution du point, modifier l'article 6 de la décision de février 2007 dévoierait le sens donné à l'indemnité différentielle ». La réponse semble assez contradictoire, dans la mesure où le ministre n'ignore pas que toute augmentation des traitements bruts, par le biais de l'évolution du point de la fonction publique et du déroulement de carrière, est annulée par la baisse concomitante de l'indemnité différentielle. Il lui demande donc s'il compte réellement s'accommoder du gel des rémunérations de ces agents reclassés et de leur perte de pouvoir d'achat.
La décision du 17 février 2006 a institué une indemnité différentielle au profit des ouvriers sous décret de l'Imprimerie nationale reclassés, au titre du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 2005, dans une administration de l'État. Cette indemnité leur garantit de percevoir au minimum de 75 % à 85 % de leur ancienne rémunération, minimum qui participe des critères retenus pour définir l'offre valable d'emploi (OVE). Elle a donc pour objet de combler l'écart existant, dans un certain nombre de cas, entre la rémunération s'attachant à l'OVE et la rémunération du poste de reclassement calculée par rapport aux grilles indiciaires des corps d'accueil. L'indemnité différentielle permet ainsi aux ouvriers concernés par le PSE d'être reclassés dans la même filière de compétences et à moins de 50 kilomètres de leur ancien lieu de travail. Il convient de rappeler que cette indemnité n'avait pas été évoquée lors de la négociation du plan. Elle a été instaurée plus d'un an après sa mise en oeuvre, en tant que levier supplémentaire d'aide au reclassement. Appelée à diminuer au fur et à mesure de l'augmentation de l'ensemble des éléments de la rémunération s'attachant au poste de reclassement, éléments incluant l'augmentation de la valeur du point fonction publique, cette garantie de rémunération peut, en effet, conduire à un blocage des évolutions pendant plusieurs années, à l'instar d'autres dispositifs similaires, comme ceux institués par les décrets n° 2002-711 du 2 mai 2002 et n° 2004-884 du 27 août 2004. Il n'en reste pas moins qu'intégrer les évolutions du traitement brut à l'indemnité différentielle détournerait de son sens cette indemnité. En effet, celle-ci a été instaurée pour faciliter le reclassement, au plus proche de leurs intérêts, des ouvriers sous décret de l'Imprimerie nationale et compenser de manière immédiate un éventuel écart de rémunération, sans pour autant créer de prime supplémentaire. Sur ces points, elle est directement inspirée, tout en les améliorant largement, des dispositifs issus du droit social commun, telle l'allocation temporaire dégressive (ATD). Selon la progression de carrière qui sera celle des ouvriers sous décret dans leur administration d'accueil, leur traitement a naturellement vocation à connaître une évolution qui réduira par là même l'indemnité différentielle. L'éventualité d'un rattrapage, puis d'un dépassement du niveau de salaire s'attachant à l'OVE, ne saurait cependant être écartée, même si elle peut intervenir dans des conditions très différenciées eu égard à l'âge des salariés concernés, à l'écart de rémunération qui s'est observé lors du reclassement.
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