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Jacques Desallangre
Question N° 59439 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 29 septembre 2009

M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le champ d'application de l'article 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État créé par l'article 6 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Cet article, qui vise à garantir le montant du traitement des agents en cas de restructuration d'une administration, fait état de ce qu'il ne s'appliquera qu'aux seules restructurations d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs. Doit-on donc en déduire que cette disposition ne s'applique pas aux établissements publics industriels et commerciaux ainsi qu'aux sociétés anonymes auxquels sont rattachés des corps de fonctionnaires (France Télécom ou La Poste par exemple) ? Dans une hypothèse similaire, il a cependant pu être jugé (CE, 15 mai 2009, fédération SUD-PTT, req. n° 299-205, à paraître aux tables du recueil Lebon) qu'un texte qui excluait expressément de son champ d'application les EPIC (article 1er du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique) leur était néanmoins opposable. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il en ira de même des dispositions de l'article 64 bis de la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il lui demande si un dispositif garantissant le traitement des agents publics est envisagé dans le prochain projet de loi que soumettra le Gouvernement au Parlement.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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