M. François Lamy attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la mise en application du décret n° 2007-196 du 13 février 2007, refusant l'accès des urbanistes diplômés de l'enseignement universitaire, au concours d'ingénieur territorial option "urbanisme". Il y a dix ans, l'État reconnaissait à la fois la profession d'urbaniste, en participant à la mise en place de l'Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU), et le fait urbain, par la loi sur le renforcement de la coopération intercommunale et la mise en chantier de la loi SRU. Le rôle que jouent désormais les urbanistes dans les agglomérations urbaines est devenu déterminant en apportant leur savoir-faire transversal en phase avec les besoins de notre époque et se retrouve aussi bien dans les SCoT, PLH, PDU, écoquartiers ou la conception des parcs d'activité. Environ 1 500 professionnels de l'analyse et de la prospective territoriales, du renouvellement urbain et de la gestion des opérations de la politique de la ville, du pilotage et de la conduite de projets, exercent dans nos collectivités et grand nombre d'entre eux sont issus de formations universitaires. Et les collectivités en question sont réellement satisfaites de leurs interventions. Au moment où la loi portant engagement national pour l'environnement s'apprête à repenser la cohérence territoriale de l'urbanisme, il est indispensable que les collectivités territoriales puissent compter dans leurs effectifs des urbanistes aptes à saisir la complexité des politiques publiques appliquées à la ville. Mais l'entrée en vigueur du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 fixant les règles d'accès au concours d'ingénieur territorial option "urbanisme" n'autorise plus que les architectes, les géomètres et les ingénieurs diplômés à accéder aux épreuves écrites et orales. C'est ainsi qu'avant l'été, 1 600 diplômés en urbanisme et aménagement du territoire ont reçu un courrier du Centre national de la fonction publique territoriale leur indiquant que leur cursus universitaire ne leur permettait plus de se présenter au concours d'ingénieur en question. La solution préconisée en substitution, celle de permettre l'accès au concours d'attaché territorial, ne saurait être jugée satisfaisante par les collectivités territoriales, car la mission exercée relève bien d'une activité de nature technique et non pas administrative. C'est pourquoi il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour permettre à nouveau aux urbanistes formés par l'université de voir leurs diplômes et leur formation pleinement reconnus en leur ouvrant l'accès au concours d'ingénieur de la fonction publique territoriale.
Le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 a modifié le décret n° 90-722 du 8 août 1990, fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, en vue de préciser que l'accès à ce concours est conditionné à la détention d'un diplôme d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. Cette disposition est le fruit d'une proposition d'un groupe de travail sur le réaménagement des concours, comprenant des représentants des organisations syndicales et des employeurs territoriaux. Le recentrage du cadre d'emplois d'ingénieur territorial avait fait l'objet d'un très large consensus au sein de ce groupe de travail et avait été approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Depuis sa création, en 2007, la Commission nationale d'équivalence veille au respect de ce critère « scientifique et technique » du diplôme. La Commission d'équivalence s'appuie en particulier sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui, par de nombreuses décisions, a apprécié le caractère scientifique et technique pour confirmer des décisions de rejet de demandes de reconnaissance d'équivalence des diplômes pour l'accès au concours d'ingénieur territorial. Il a ainsi écarté des candidats possédant le master de sciences humaines et sociales, spécialité géographie environnementale (CE, Mlle Bauduin, du 6 mai 2009), une maîtrise de sciences et techniques en développement économique régional et commerce international (CE, Mme A..., du 19 décembre 2008) ou un DESS de relations publiques de l'environnement (CE, Mme Kott, du 24 juillet 2009), au motif que ces diplômes « ne présentent pas un caractère scientifique et technique ». Le décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 a tiré les conséquences de cette condition de formation scientifique et technique pour les urbanistes. Afin d'offrir aux étudiants des débouchés dans un cadre d'emplois adapté à leur formation, une spécialité supplémentaire d'urbanisme et de développement des territoires a été ouverte au sein du cadre d'emplois d'attaché territorial, qui relève également de la catégorie A, mais dont la vocation est plus généraliste. Ainsi, en fonction des caractéristiques de leur formation, les étudiants peuvent s'orienter vers l'un ou l'autre de ces cadres d'emplois. Le nombre de postes ouverts dans la spécialité urbanisme et développement des territoires a augmenté globalement. En 2004, 313 postes étaient ouverts dans la spécialité urbanisme et développement des territoires du concours d'ingénieur territorial ; en 2009, 291 postes étaient ouverts dans cette spécialité au concours d'ingénieur territorial, et 106 au concours d'attaché territorial. Les collectivités territoriales ne sont donc pas privées du savoir-faire des urbanistes, qui sont simplement répartis dans deux cadres d'emplois au lieu d'un. Il n'apparaît pas souhaitable, au regard de l'évolution des compétences des collectivités territoriales, de plus en plus appelées à gérer des infrastructures techniques lourdes, de revenir sur le caractère scientifique et technique du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. En revanche, un rapprochement est en cours avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur pour revoir l'information aux étudiants en urbanisme, pour clarifier la nature des débouchés et que ceux des étudiants en urbanisme dont la formation ne présente pas un caractère scientifique et technique soient bien orientés vers le concours d'attaché territorial et non vers celui d'ingénieur territorial.
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