M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur l'intérêt de la proposition de loi, tendant à modifier l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme afin d'instaurer une déclaration d'intention d'aliéner sous X, lors de la demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme, présentée par le député Patrice Debray, et lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.
Le droit de préemption est un sujet complexe qui nécessite une réforme législative. Le Gouvernement a donc demandé au Conseil d'État un rapport détaillé sur les insuffisances de la législation actuelle et les solutions possibles. Ce rapport a été remis par le Conseil d'État en décembre 2007 et sert de base de travail pour la future réforme. La possibilité d'une obligation d'anonymat de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner y est traitée et va donc être examinée lors de cette réforme. Toutefois, en l'état actuel du droit, le propriétaire cédant son bien n'a pas l'obligation de faire figurer le nom de l'acquéreur potentiel sur la déclaration d'intention d'aliéner (CE, 6 janvier 1995, Epoux Fitoussi, n° 123371). Cette mention garde toutefois son utilité pour l'acquéreur car elle lui permet de bénéficier du droit de rétrocession qui lui est reconnu en application du dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme. Ce droit de rétrocession permet à l'acquéreur évincé, sous certaines conditions, de se voir proposer l'achat du bien lorsque ce dernier n'est pas utilisé par le titulaire du droit de préemption pour mettre en oeuvre les objectifs qui ont justifié la préemption.
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