M. Daniel Spagnou interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation qu'il convient de faire des dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales. Le deuxième alinéa de l'article susmentionné dispose : "(alinéa créé, L. fin n° 96-1181, 30 déc. 1996, art. 33, remplacé, L. fin n° 97-1269, 30 déc. 1997, art. 30). Les établissements publics de coopération intercommunale (mots ajoutés, L. fin n° 98-1266, 30 déc. 1998, art. 61, A) " et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée" bénéficient, (mots remplacés, L. fin n° 98-1266, 30 déc. 1998, art. 61, B) "en lieu et place de leurs membres propriétaires", des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences". Telle que rédigée, cette disposition permet à un groupement compétent en matière de voirie d'intervenir sur le réseau d'une commune membre, sans nécessité d'une convention pour ce faire et de récupérer directement le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, le 7e alinéa exige expressément établissement d'une convention en ces termes : "Les collectivités et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée [...]. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds, les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'État ou la collectivité propriétaire [...]". Il lui serait obligé de préciser la distinction qui doit être faite entre les deux alinéas ci-dessus et les cas où une convention est nécessaire.
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une dotation de l'État destinée à réduire partiellement le coût de la TVA acquittée par les bénéficiaires du fonds sur leurs dépenses réelles d'investissement. Pour être éligibles, les dépenses, réalisées dans le domaine de compétence du bénéficiaire, doivent avoir supporté la TVA et ne pas être exposées pour une activité assujettie à la TVA ; en outre, pour donner lieu à attribution du FCTVA, les équipements doivent être intégrés dans le patrimoine de la collectivité qui les a les effectuées. Le deuxième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au FCTVA bénéficient en lieu et place des membres propriétaires des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences communautaires sur des biens mis à disposition. Le 7e alinéa de l'article L. 1615-2 du CGCT n'a pas le même objet. Il prévoit que les collectivités peuvent obtenir les attributions du FCTVA pour les dépenses réelles d'investissement effectuées sur le domaine public routier de l'État ou d'une autre collectivité territoriale à la seule condition qu'une convention passée avec le propriétaire de la voirie, précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties soit signée. Dans ce deuxième cas, une convention est nécessaire car le bénéficiaire effectue alors des travaux sur un patrimoine qu'il ne détient pas ou qu'il n'a pas reçu dans le cadre d'une mise à disposition ; la possibilité d'obtenir une attribution du FCTVA est une dérogation au principe de propriété. Il en est ainsi lorsque, par exemple, une commune réalise des travaux de signalisation, en agglomération, sur une route nationale. Cela permet à la commune de bénéficier du FCTVA pour des dépenses qu'elle réalise sur le patrimoine de l'État.
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