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Michel Liebgott
Question N° 59264 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 29 septembre 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'impossibilité de dissoudre une association condamnée pour escroquerie. Une modification législative, votée le 12 mai et passée inaperçue, modifie l'échelle des peines encourues en cas d'escroquerie et interdit de prononcer la dissolution de personnes morales condamnées pour escroquerie, la peine la plus lourde. Dans l'interdiction d'exercer, l'association ou la secte qui existe toujours peut poursuivre d'autres activités et, sous couvert de celles-ci, prolonger discrètement celle qui a été interdite temporairement ou définitivement. Dans la dissolution, cela va jusqu'à la vente des actifs, la fermeture des immeubles, la disparition juridique et la possibilité de sanctionner en cas de reconstitution. Il souhaite donc savoir pourquoi une telle modification législative est intervenue, sans débat parlementaire ni avis de groupes politiques et pourquoi avoir supprimé la dissolution dans le cas de l'escroquerie et pas pour l'abus de confiance, le trafic de stupéfiants ou le trafic d'armes.

Réponse émise le 22 mars 2011

La suppression, temporaire, de la peine complémentaire de dissolution pour les personnes morales condamnées pour escroquerie résultait des termes de la proposition de loi n° 1085 enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 22 juillet 2008. Cette modification était prévue dans le texte initial de cette proposition de loi au 33° de l'article 44, adopté sans modification par les deux assemblées et devenu article 124-I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Il a été remédié à cette situation dans le cadre de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, qui a rétabli cette peine complémentaire à l'article 313-9 du code pénal.

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