M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des salariés licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. Le code du travail dispose, dans son article L. 1226-2, que, « lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ». Toutefois, si l'employeur n'est pas en mesure de lui proposer un autre emploi, le salarié peut être licencié, pour motif réel et sérieux au terme d'un préavis calculé en fonction de son ancienneté, comme prévu à l'article L. 1232-2 du même code. Le salarié déclaré inapte à exercer son travail ne se trouve pas en mesure d'exécuter sa période de préavis et l'employeur ne sera dans ce cas pas tenu de payer ce préavis puisque celui-ci n'aura pas été exécuté. Les indemnités de licenciements et les allocations de chômage ne sont versées qu'à partir de la date du licenciement, soit à la fin du préavis. Donc, le salarié ne perçoit pendant cette période de préavis, ni salaire de la part de son employeur, ni indemnités de chômage. Pourtant, afin de combler ce vide juridique, deux possibilités existent, soit rendre inopposable à l'égard du salarié déclaré inapte le délai de préavis afin que celui-ci soit payé par l'employeur, soit éliminer le délai de préavis sans l'assimiler à une faute grave. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre afin de mettre un terme à cette situation préjudiciable aux salariés concernés.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'absence de rémunération ou d'indemnisation de la période de préavis du salarié licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, à laquelle s'ajoute le délai de carence qui suit l'inscription du salarié à Pôle emploi. Le salarié reconnu inapte par la médecine du travail, et dont l'entreprise n'est pas en mesure de lui proposer un poste adapté, est amené à quitter ses fonctions. Il n'est alors pas en capacité d'exécuter le préavis prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail et aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut lui être versée dès lors que cette inaptitude n'est pas imputable à l'employeur. Par ailleurs, l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'anticiper le versement des allocations chômage, Pôle emploi considérant qu'il s'agit d'un délai fixe dont le terme ne peut pas être modifié. Cette situation est traitée pour les salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En effet, l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie dans cette situation d'une « indemnité compensatrice de préavis ». Pour les salariés inaptes suite à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, des réflexions sont en cours dans le cadre de travaux législatifs relatifs à l'amélioration et à la simplification du droit. Parmi celles-ci, la neutralisation de la période de préavis a été évoquée. L'issue de ces réflexions dépend également de la position des partenaires sociaux.
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