M. Pierre Lequiller appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des artisans placés sous le statut de "voiture de petite remise". Ces derniers, très complémentaires des taxis, s'étonnent de ne pouvoir aujourd'hui bénéficier du décret de mai 2009 concernant le conventionnement CPAM. Ils étaient en effet jusqu'alors amenés à transporter de nombreux patients, qui constituaient une part importante de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils se trouvent confrontés à une forte demande de patients qui ne parviennent pas à trouver de taxis, sans pour autant pouvoir répondre à leur demande, les caisses d'assurance maladie refusant leur conventionnement. Cette profession, qui ne représente plus qu'une centaine d'artisans en France, souhaite sa réintégration dans ce décret, afin de pouvoir continuer dans la sérénité son activité.
Les frais de transport pris en charge par l'assurance maladie et effectués par des entreprises de taxi agréées par une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) sont remboursés aux assurés selon les conditions prévues dans la convention locale conclue entre la CPAM et la ou les fédérations locales de taxi. La réglementation relative à la prise en charge par l'assurance maladie des transports effectués en taxis a, en effet, été modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008. Le régime conventionnel antérieur était facultatif et concernait principalement le tiers payant. Le nouveau régime rend obligatoire le conventionnement avec un organisme local d'assurance maladie pour la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport. Il s'agit d'une mesure de bonne gestion qui aligne le cadre des relations de l'assurance maladie avec les taxis sur celui appliqué aux autres prestataires de services dont elle prend en charge les prestations, et notamment celui des transports sanitaires. Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° l'ambulance ; 2° le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences. À ce jour, les véhicules de petite remise n'entrent pas dans les transports pris en charge par l'assurance maladie. La convention locale doit être conforme à la convention type établie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur. Elle a été publiée au Journal officiel le 23 septembre 2008. Le régime conventionnel organise la dispense d'avance de frais et prévoit la négociation d'une décote tarifaire par rapport aux tarifs préfectoraux, variable en fonction de la zone géographique et du type de tarif. Par ailleurs, il conditionne l'accès au conventionnement à une durée d'exercice préalable de deux ans pour les entreprises créées après le 1er juin 2008, comme le prévoit la loi. Les entreprises de taxi qui souhaitent bénéficier du conventionnement avec l'assurance maladie doivent donc remplir cette condition d'ancienneté d'exercice, fixée dans la convention type. En revanche, les entreprises de taxi qui exerçaient déjà une activité avant cette date, quelle qu'en soit l'ancienneté, sont exemptées de cette obligation. Le principe d'une régulation du conventionnement est logique et nécessaire, les dépenses de transport en taxi ayant par ailleurs crû pendant plusieurs années de plus de 10 % par an occasionnant ainsi de lourdes et croissantes dépenses pour l'assurance maladie. Cette régulation existe d'ailleurs de longue date sous la forme de quotas pour les véhicules de transport sanitaire. L'entrée en vigueur du dispositif est complète depuis le 1er avril 2009.
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