M. Pierre Lequiller appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la difficulté d'interprétation par les juges de la possibilité de préemption en cas de donation de titres dans une société. Cette préemption, possible de la part des associés dans le cadre d'une cession de parts d'une société anonyme, n'a plus réellement lieu d'être lorsqu'il s'agit une donation de parts, qui revêt bien plus fortement un caractère intuitu personae. Il conviendrait donc d'uniformiser le régime de la donation sur celui de la clause d'agrément. C'est pourquoi il souhaite savoir s'il est envisageable de préciser ce point, afin d'éviter, lors de conflits entre associés, la dissolution abusive de sociétés.
Si les titres donnant accès au capital des sociétés par actions sont en principe librement cessibles, les actionnaires peuvent néanmoins décider de limiter cette liberté en insérant dans les statuts des clauses d'agrément ou de préemption, dès lors que les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Le régime des clauses d'agrément est défini aux articles L. 228-23 et L. 228-24 du code de commerce. L'article L. 228-23 visant sans distinction toute « cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital », la jurisprudence retient que ces clauses sont, sauf précision contraire apportée par les statuts, applicables aux cessions à titre gratuit. Ce même article prévoit toutefois que la clause d'agrément est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant. Bien que le code de commerce ne définisse pas le régime applicable aux clauses de préemption, la jurisprudence en a reconnu la licéité. Ces clauses constituant une restriction à la libre négociation des titres, elles sont toutefois interprétées de façon restrictive. Dans un arrêt en date du 17 mars 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi eu l'occasion de juger que, dès lors que les statuts stipulaient que l'actionnaire devait notifier à la société le projet de cession projetée en précisant le prix de la cession, cette clause n'était dès lors pas applicable aux cessions consenties à titre gratuit. Ainsi, s'il n'apparaît dans ces conditions pas nécessaire de préciser au niveau législatif ce régime, il appartient en revanche aux actionnaires de rédiger les statuts de façon suffisamment précise.
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