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Jean Lassalle
Question N° 59096 au Ministère de la Santé


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Jean Lassalle attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'attribution d'une pension de réversion définies par les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale. Il demande s'il ne serait pas judicieux de revoir les plafonds conditionnant cette aide.

Réponse émise le 30 mars 2010

La pension de réversion du régime général est calculée en pourcentage de la pension principale à laquelle l'assuré décédé avait droit. Elle ne tient donc pas compte d'une partie des majorations de pensions dont celui-ci bénéficiait comme le minimum contributif ou la majoration de 10 % pour avoir élevé au moins trois enfants (en revanche, la surcote est retenue). Cependant, la pension de réversion est portée à un montant minimum annuel de 3 193,90 EUR (valeur 1er avril 2009) dès lors que l'assuré avait validé au moins 60 trimestres ; si la durée d'assurance est inférieure à 60 trimestres, ce montant est diminué à due proportion du nombre de trimestres manquants. Par ailleurs, un calcul sur le montant brut de la pension de l'assuré décédé est plus favorable puisqu'il intervient avant application des prélèvements sociaux auxquels le défunt était éventuellement assujetti sur sa pension. Par analogie, et conformément à la lettre ministérielle du 5 août 1959, il convient de retenir le montant brut, et non le montant perçu après déduction des cotisations sociales dues, pour l'appréciation des ressources en vue de l'attribution d'une pension de réversion. Enfin, les ressources retenues sont celles des 3 mois civils qui précèdent la date d'effet de la pension de réversion. Si les ressources dépassent le plafond autorisé, les ressources prises en considération sont celles des 12 mois civils qui précèdent la date d'effet.

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