M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur l'accès au revenu de solidarité active (RSA) par les agriculteurs. En effet, au même titre que les professions libérales, les non-salariés agricoles ont accès au RSA dans le cadre d'un régime dérogatoire. Cette particularité a entraîné des problèmes d'interprétation du décret pour les non-salariés agricoles à tel point que les départements sont conduits à établir des « doctrines » d'interprétation, ce qui va à terme entraîner des disparités de traitement. Dans un contexte agricole difficile marqué par d'importantes difficultés dans les secteurs de la production laitière, des fruits et légumes, de l'élevage..., le RSA, au même titre que pour les salariés du régime général, peut être un revenu d'accompagnement nécessaire pour de nombreux agriculteurs. Dans ce cadre, le régime dérogatoire mis en place n'est pas de nature à assurer la pérennité du RSA pour les non-salariés agricoles Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour garantir la pérennité et l'égalité de traitement dans l'accès au RSA pour les agriculteurs, au même titre que pour tous les autres salariés.
M. le haut-commissaire remercie le député pour cette question qui traduit son intérêt pour le monde agricole, et notamment sur la situation des agriculteurs au regard de la généralisation du RSA. La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion autorise un accès de plein droit des exploitants agricoles au revenu de solidarité active. Peuvent bénéficier du revenu de solidarité active les non-salariés agricoles dont le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le SMIC horaire brut, ce montant étant majoré au regard de la composition du foyer, et ce quel que soit leur régime d'imposition. Cependant, lorsque la situation exceptionnelle de l'exploitant agricole au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le président du conseil général peut déroger par décision individuelle à l'application de ce seuil. Cette procédure dérogatoire permet au niveau local l'étude individualisée de la situation d'exploitant dont le dernier bénéfice agricole connu serait supérieur à ce seuil, mais qui aurait rencontré entre-temps de graves difficultés ayant entraîné une baisse de leurs revenus. Ce régime dérogatoire ne s'applique donc pas à l'ensemble des demandeurs de RSA non salariés agricoles mais seulement à ceux dont les revenus seraient supérieurs au seuil d'éligibilité. Par ailleurs, pour le calcul du droit au revenu de solidarité active, la réglementation autorise le président du conseil général à tenir compte de tous les éléments relatifs à la situation du demandeur portés à sa connaissance, pour arrêter l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Cette souplesse est particulièrement utile en matière agricole où les revenus sont sujets à d'importantes fluctuations. Compte tenu de la complexité de cet exercice et au vu des difficultés rencontrées depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle prestation en juin dernier, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA), en lien avec les représentants des professions agricoles, a mis en place un groupe de travail chargé d'expertiser ces questions. Les réflexions menées dans ce cadre ont conduit à la transmission de préconisations aux caisses de la MSA en novembre dernier afin de favoriser le traitement homogène des situations des non-salariés agricoles en lien avec les conseils généraux, chefs de file de la prestation RSA. L'ensemble de ces dispositions permet d'assurer une égalité de traitement entre exploitants agricoles tout en permettant la prise en compte la plus proche possible de la situation réelle des bénéficiaires.
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