M. Serge Letchimy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la procédure d'extension des voeux d'affection pour les personnels originaires des départements d'outre-mer ou ayant eu leur concours dans un département d'outre-mer. Lors de la phase interacadémique notamment, cette procédure apparaît discriminatoire pour les personnels ultramarins. En effet, l'examen des voeux pour une future affectation s'effectue suivant une table d'extension nationale, à partir d'un premier voeu et en fonction du barème le moins élevé. Or, si cette grille d'extension prévoit, pour les personnels ayant obtenu leur concours dans l'hexagone, un ordre d'examen d'une future affection à partir des académies limitrophes, tel n'est pas le cas pour les personnels ayant obtenu leur concours dans une académie d'outre-mer. Ainsi, une personne ayant obtenu son concours ou sa titularisation en Martinique et n'ayant pu obtenir satisfaction sur son premier choix sera affectée prioritairement à Paris, puis à Versailles ou Créteil... La possibilité d'une affectation dans les académies limitrophes de Guadeloupe et de Guyane n'apparaît même pas dans la table. Il lui saurait gré, par conséquent, de lui faire connaître les dispositions qu'il envisagerait de prendre afin de remédier à une situation lui apparaissant, à l'instar de nombreux administrés, comme parfaitement inéquitable.
Les demandes de mutation des personnels du second degré sont étudiées selon des règles et procédures définies dans une note de service annuelle. Elles s'appuient sur des dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à tous les agents de l'État, notamment celles définies par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié. La procédure d'extension dans la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée est une modalité d'affectation qui s'applique aux personnes non satisfaites dans les voeux qu'elles ont formulés, et en particulier aux stagiaires devant recevoir une première affectation, et qu'elle est applicable également à tous les demandeurs, y compris les personnels ayant préparé leurs concours dans un DOM. Le choix des académies d'Île-de-France (Paris, Versailles, Créteil) considérées comme académies limitrophes pour les personnels issus des DOM est justifié pour des raisons de transport ; les liaisons aériennes entre la métropole et les DOM étant facilitées par la proximité des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Cependant, le ministre de l'éducation nationale n'est pas opposé à ce que soit engagée une réflexion sur de nouvelles modalités de la table d'extension, notamment entre les DOM eux-mêmes.
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