M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la redevance audiovisuelle mise à la charge des débits de boissons. En effet l'article 1605 ter du code général des impôts dispose dans son 1°-c que « le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égale à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 » soit, pour l'année 2009, 472 euros. Si cette majoration pouvait se comprendre à une époque ancienne où le fait de disposer d'un récepteur de télévision dans un café constituait une animation de nature à développer la fréquentation dudit établissement par une clientèle qui, alors, ne disposait pas à domicile d'un tel équipement, il n'en est rien de nos jours. En effet, l'équipement en matière de téléviseur est aujourd'hui largement plus sophistiqué dans les foyers, avec des écrans plats de grande dimension, que dans des cafés où la plupart du temps l'écran de télévision est de taille bien plus modeste. Ainsi, il est difficile de justifier la majoration du montant de la redevance audiovisuelle supportée par les débits de boissons qui pénalise en particulier les plus petits d'entre eux, lesquels pour la plupart connaissent un ralentissement de leur activité, en particulier en zone rurale, depuis l'interdiction de fumer dans les établissements recevant du public. Dès lors, il lui demande s'il est possible d'envisager de limiter le montant de la redevance acquitté par les débits de boissons à celui de la redevance de base défini à l'article 1605-III du code général des impôts.
Conformément au c du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 41 de la loi de finances pour 2005, le montant de la contribution à l'audiovisuel public (ancienne redevance audiovisuelle) applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant de droit commun. Le III de l'article 1605 du CGI fixe ce dernier à 118 EUR pour la France métropolitaine et à 75 EUR pour les départements d'outre-mer. Il convient de préciser que les établissements vendant des boissons alcoolisées et qui mettent des appareils récepteurs de télévision à disposition du public ont toujours été soumis à la contribution à l'audiovisuel public à un taux majoré. L'existence de ce taux majoré pour les débits de boissons est justifiée par un critère purement sanitaire, à savoir la délivrance de boissons alcooliques à consommer sur place. Le taux d'équipement en appareils récepteurs de télévision des ménages ainsi que leur performance ne vient pas en considération dans ce dispositif. L'interdiction de fumer dans les débits permanents de boissons à consommer sur place, applicable depuis le 1er janvier 2008, est également fondée sur des considérations de santé publique. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de soumettre au tarif de droit commun de la contribution à l'audiovisuel public les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code précité.
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