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Jean-Claude Mignon
Question N° 58927 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État au sujet des préjudices causés au contribuable en matière d'imposition des revenus différés et des trop-perçus. Lorsque les organismes publics versent des allocations indues ou insuffisantes, ils ont naturellement le droit et le devoir de rectifier leurs erreurs. Toutefois, la pratique s'avère parfois très préjudiciable au contribuable. Certains trop-perçus ne sont réclamés que plusieurs mois, voire plusieurs années, après l'erreur de versement. Les allocataires de bonne foi doivent alors rembourser des sommes parfois considérables alors même que leurs revenus ne le leur permettent pas. De même, le versement d'allocations dues, lorsqu'il intervient plusieurs mois après l'erreur commise, occasionne une augmentation importante des revenus pouvant se traduire au final par un assujettissement à une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu ou à une baisse d'allocations. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour assurer un traitement juste et équitable en matière de traitement des indus par les services publics.

Réponse émise le 29 juin 2010

Sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 12 du code général des impôts (CGI) conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu, au titre d'une année considérée, l'ensemble des revenus perçus au cours de ladite année. Ce principe d'imposition au titre de l'année de mise à disposition du revenu s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la période à laquelle les revenus se rapportent ou la date à laquelle se place leur échéance. Par suite, lorsqu'un contribuable est appelé à reverser des sommes à raison desquelles il a été régulièrement imposé, ce reversement est sans incidence sur l'imposition se rapportant à l'année au cours de laquelle le contribuable a disposé desdites sommes. En revanche, le remboursement s'impute sur le revenu de l'année au cours de laquelle il intervient. Les sommes correspondantes s'imputent donc sur le montant brut (c'est-à-dire avant application de la déduction des frais) des sommes imposables dans la même catégorie d'imposition perçues l'année du reversement par l'intéressé ou, à défaut, par son conjoint ou ses enfants à charge. En l'absence de revenus de cette catégorie, le reversement est traité comme un déficit ; il peut alors être retranché du revenu global imposable de la même année ou, en cas d'insuffisance de ce dernier, de celui des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. S'agissant de la perception d'allocations dont la date d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, elles sont imposables à l'impôt sur le revenu de l'année au titre de laquelle elles ont été perçues par les bénéficiaires, en application du principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsqu'elles sont perçues à la suite de circonstances indépendantes de la volonté des contribuables, ces sommes peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du CGI. Ce mécanisme permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. L'article 19 de la loi de finances pour 2010 a permis de restituer la véritable portée de ce système. Désormais, le quotient applicable aux revenus différés n'est plus soumis à un maximum de quatre mais est égal au nombre d'années correspondant aux échéances normales de versement du revenu différé augmenté de un. Par ailleurs, en application de l'article 357 H de l'annexe III au même code, les contribuables qui connaissent une baisse soudaine et significative de 30 % de leurs revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition. En outre, en application de l'article 1681 B du CGI, les contribuables qui ont opté pour le prélèvement automatique mensuel de l'impôt, et qui estiment que l'impôt exigible sera inférieur à celui qui a servi de base au calcul des prélèvements, ont la possibilité de diminuer le montant de leurs prélèvements ou de demander leurs suspensions. En ce qui concerne les sommes versées indûment par les organismes débiteurs de prestations familiales, la récupération est opérée par ces organismes soit directement auprès des débiteurs, soit par retenues sur les prestations encore à échoir. Ces retenues sont fixées en fonction d'un barème qui tient compte des ressources du ménage, de la composition familiale et des charges de logement. En tout état de cause, les prestations familiales n'étant pas imposables, les sommes indûment versées au titre des prestations familiales ou versées à bon droit, mais tardivement, ne sont pas intégrées dans le revenu imposable et ainsi n'ont pas d'incidence sur le montant de l'impôt.

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