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Stéphane Demilly
Question N° 58902 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les règles relatives au paiement des jours de grève des enseignants-chercheurs. En effet, contrairement aux enseignants du premier et second degré qui renoncent à une partie de leur salaire en décidant de faire grève, il semblerait que les enseignants d'université puissent se déclarer grévistes sans perte de salaire. À l'heure où des salariés d'entreprises touchées par la crise se mettent en grève pour sauver leur emploi, sacrifiant ainsi leur salaire, il semble anormal que des enseignants-chercheurs soient rétribués alors qu'ils n'assurent pas leurs cours. Pourtant, en vertu de l'article 20 de a loi du 13 juillet 1983 relative au statut de la fonction publique, un trentième de la rémunération mensuelle par jour de grève de tout fonctionnaire de l'État peut être prélevé sur son traitement initial. Il lui demande donc si le Gouvernement entend appliquer cette règle aux enseignants-chercheurs grévistes et procéder à des retenues sur leur salaire.

Réponse émise le 5 janvier 2010

Les règles relatives aux modalités d'exercice du droit de grève ont été rappelées aux présidents d'université et aux directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur par une circulaire du 16 mars 2009 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette circulaire rappelle que l'administration doit procéder à des retenues sur traitement. Elle précise qu'il appartient aux directeurs d'établissement, lorsque des préavis de grève leur sont communiqués, de mettre en place un dispositif permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait qui soit le plus adapté à la situation et à l'organisation interne de chaque établissement. S'agissant en particulier des enseignants-chercheurs, l'article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences précise que les enseignants-chercheurs « assurent la transmission des connaissances » et « participent aux jurys d'examens et de concours ». Les obligations de service de ces personnels enseignants de l'enseignement supérieur impliquent donc non seulement la participation aux heures d'enseignement inscrites dans les tableaux de service et selon les emplois du temps prévus mais également la surveillance et la correction des épreuves d'examens ainsi que la participation aux délibérations des jurys, de même que la transcription des notes. La compétence d'organisation des examens incombant aux établissements d'enseignement supérieur, ceux-ci ont l'obligation de prendre toutes mesures appropriées en cas de difficultés de toute nature et engagent leur responsabilité en cas de manquement. De plus, la circulaire n° 2183 du 23 avril 2009 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique prévoit également la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État ayant volontairement cessé le travail à l'occasion d'une grève. Celle-ci précise les conditions d'application des retenues prévues par la loi afin de ne pas placer l'agent public dans une situation privilégiée par rapport au salarié et de ne pas faire prendre en charge par la collectivité les conséquences financières de la cessation volontaire du travail. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 30 mai 2009, 1,2 millions d'euros ont été retenus sur le traitement des enseignants-chercheurs et agents administratifs grévistes.

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