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Bruno Bourg-Broc
Question N° 58900 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la décision n° 07- 44488 du 24 février 2009 de la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci prévoit « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ». Ainsi, lorsque l'arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés légale ou conventionnelle, le salarié bénéficie désormais d'un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu'il a été empêché de les prendre en raison d'absences liées à une maladie. Il bénéficiait auparavant de cette possibilité au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé de modifier les décrets n° 84-972 du 26 octobre 1984 et n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs respectivement aux congés annuels des fonctionnaires de l'État et territoriaux.

Réponse émise le 14 février 2012

 

La Cour de justice de l’Union européenne a en effet rappelé (affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, etC-520/06, Stringer e.a du 20 janvier 2009) qu’une règle nationale de prescription des congés annuels privant un agent public de la possibilité de les prendre, alors qu’il a été placé en congé maladie sur tout ou partie de la période de référence, est incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

 

Les décrets n° 84-972 du 26 octobre 1984 et n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels respectivement des fonctionnaires de l’Etat et des fonctionnaires territoriaux prévoient la possibilité de reporter le congé dû pour une année de service accompli, sur la base d’une autorisation exceptionnelle. Le Gouvernement travaille en conséquence à une refonte des textes. Dans cette attente, les circulaires n° BCRF1104906C du 22 mars 2011 (fonction publique de l’Etat) et n° COTB1117639C du 8 juillet 2011 (fonction publique territoriale) relatives à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels invitent les administrations à accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

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