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Patrice Verchère
Question N° 58870 au Ministère du Travail


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le développement de la géolocalisation des véhicules de société, qui porte atteinte parfois aux libertés des salariés. En effet, le système de localisation semble, dans certaines entreprises, fonctionner 24 heures sur 24 et, par conséquent, dans les temps où le salarié ne travaille plus et effectue des trajets à titre privé. Ceci constitue une atteinte à la vie privée. Le nombre de plaintes est en croissance. Il voudrait savoir, par conséquent, quelle est sa position sur la question.

Réponse émise le 12 janvier 2010

Face à l'utilisation de plus en plus fréquente de dispositifs de géolocalisation de leurs véhicules par les entreprises, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a adopté, le 16 mars 2006, une recommandation relative à la mise en oeuvre de ces systèmes, après une concertation avec les partenaires sociaux et les ministères concernés, dont le ministère chargé du travail. Seuls les dispositifs répondant aux critères de cette recommandation, ou ayant fait l'objet d'une autorisation expresse de la CNIL, et introduits dans l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et information individuelle préalable des salariés, sont réguliers. Un système de géolocalisation ne peut être mis en place que pour un nombre limité de finalités : une contribution à la sécurité des personnes ou des marchandises transportées, une meilleure gestion des moyens en personnel et véhicules, le suivi et la facturation d'une prestation, le suivi du temps de travail des employés lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d'autres moyens. L'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent de l'employé concerné. Ainsi, les salariés doivent avoir la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation à l'issue de leur temps de travail lorsque les véhicules peuvent être utilisés à des fins privées. Ces dispositions protectrices sont prévues par la recommandation de la CNIL, et relèvent des articles L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2323-13 du code du travail. Elles peuvent faire l'objet de contrôle tant de l'inspection du travail que de la CNIL.

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