Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les inquiétudes des éleveurs de sangliers en ce qui concerne la réglementation relative aux caractéristiques que doivent présenter ces animaux. Pour faire suite à la parution de l'arrêté du 20 août 2009, qui prévoit dans son article 18 que le caryotype est obligatoirement réalisé sur chaque animal entrant dans un établissement d'élevage, elle fait remarquer que, selon des avis scientifiques convergents, le caryotype ne saurait être retenu comme critère génétique fiable sur lequel puisse aujourd'hui reposer la définition d'une race ou sous-espèce. En conséquence, elle lui demande s'il envisage de modifier l'article 18 qui ne recueille, ni l'approbation des scientifiques, ni celle des éleveurs qui sont pénalisés financièrement par une telle mesure et soumis à une rude concurrence étrangère.
Aux termes des dispositions de l'article R. 413-29 du code de l'environnement, des arrêtés du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM), et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixent les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements hébergeant des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, lorsque ces animaux sont destinés, directement ou par leur descendance, à être introduits dans le milieu naturel. Sur ce fondement réglementaire et à la suite d'une large concertation avec les représentants des syndicats nationaux d'éleveurs de sangliers, engagée par le MEEDDM, l'arrêté du 20 août 2009 a prescrit les normes techniques et juridiques auxquelles doit désormais répondre chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers vivants. Ces mesures ont pour finalité première de prévenir des conséquences dommageables pour l'espèce concernée à l'état sauvage et pour le milieu naturel, lors de prélèvements de géniteurs ou de relâchers, volontaires ou non, dans ce milieu. La protection du patrimoine naturel constitue l'une des motivations de cet arrêté qui précise « les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux ». À cet effet, le caryotype est obligatoirement réalisé sur chaque animal entrant dans l'établissement et pour la totalité des sangliers choisis comme reproducteurs au sein d'un établissement. En effet, si la détermination du caryotype n'est pas une garantie absolue du caractère « sauvage » d'un sanglier, elle constitue l'un des éléments prépondérants de cette garantie, concurremment avec d'autres éléments, notamment morphologiques, en particulier lorsqu'il s'agit des reproducteurs détenus dans un établissement d'élevage. Actuellement, seul le caryotype, formé de l'arrangement et de la forme typique des chromosomes, comparables à une véritable carte d'identité, fait foi pour définir la pureté génétique d'un animal. Le sanglier doit posséder 36 chromosomes. Toute autre formule à hybride à 37 ou 38 chromosomes présumerait d'un contact plus ou moins éloigné avec le porc domestique. Le lâcher d'hybrides n'est pas uniquement un danger grave pour le patrimoine génétique de l'espèce des sangliers. Ces animaux dépourvus de l'expérience des sangliers véritables, privilégient les solutions de facilité pour se nourrir et occasionnent des dommages très importants aux cultures. Par ailleurs, le caryotype n'est exigé que pour une partie des animaux présents dans l'élevage ce qui ne conduit pas à pénaliser les éleveurs pour la totalité de leur activité.
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