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Élie Aboud
Question N° 58782 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive (CPD-EPS), en particulier du Languedoc Roussillon, qui ne bénéficient pas actuellement d'un régime indemnitaire adapté, alors même qu'il est légalement prévu (par une note de service de 1982) le versement d'indemnités pour les heures supplémentaires effectuées. Or ceux ci ne peuvent bénéficier de ce régime, étant donné qu'il est réservé aux personnels chargés d'un enseignement. Cette inadaptation du droit commun des heures supplémentaires, pour indemniser les fonctions de CPD-EPS, reconnue d'ailleurs par son prédecesseur lors d'une réponse à une question écrite (n° 41375), oblige à réfléchir à une issue juste. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion en ce domaine.

Réponse émise le 20 octobre 2009

Les conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive (CPD-EPS sont des enseignants du premier et du second degré placés auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ils ont pour mission d'animer l'équipe départementale pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école, d'aider à l'élaboration d'une politique cohérente en la matière avec les partenaires locaux, et de contribuer à la formation des enseignants. Aucun régime indemnitaire spécifique n'existe pour ce type de fonctions. Cependant, la note de service n° 82-355 du 16 août 1982 relative aux heures supplémentaires d'enseignement de l'éducation physique et sportive a prévu qu'elles peuvent faire l'objet d'une rémunération complémentaire consistant dans le versement d'indemnités pour heures supplémentaires, sous réserve d'un dépassement effectif de leurs obligations de service. Les indemnités pour heures supplémentaires précitées, réglementées par les décrets n° 50-1253 du 6 octobre 1950 et n° 66-787 du 14 octobre 1966, ont cependant vocation à rémunérer les personnels enseignant chargés d'un service d'enseignement et soumis aux obligations de service particulières qui en découlent, ce qui n'est pas le cas des CPD-EPS. Cette inadaptation des heures supplémentaires pour indemniser les fonctions de CPD-EPS explique les difficultés de paiement constatées notamment dans l'académie de Montpellier. C'est pourquoi une réflexion est en cours afin de trouver une solution permettant de sécuriser d'un point de vue juridique le régime indemnitaire de ces personnels.

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