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Stéphane Demilly
Question N° 58772 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 46 du projet de loi pénitentiaire. Cet article prévoit que les personnes condamnées à des peines de deux ans de prison ou moins et les condamnés ayant deux ans de prison à effectuer pourraient être libérés de manière automatique par le juge d'application des peines. Cette disposition a suscité de nombreuses craintes chez nos concitoyens. Il lui demande, par conséquent, de préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 13 juillet 2010

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 comporte de très nombreuses mesures, dont certaines tendent à promouvoir et à faciliter les aménagements de peine. Elle inscrit dans le code pénal le principe selon lequel, en matière délictuelle, l'emprisonnement ferme ne doit être prononcé que lorsque toute autre sanction serait inadéquate, et qu'il doit si possible être aménagé. Elle porte de un à deux ans la durée des peines d'emprisonnement pouvant faire l'objet d'une mesure d'aménagement (semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique ou fractionnement de la peine) prononcée soit lors de la condamnation par le tribunal correctionnel, soit ultérieurement par le juge de l'application des peines. Ces mesures s'inscrivent dans la volonté commune du Parlement et du Gouvernement de développer les aménagements de peine afin de promouvoir la réinsertion et de lutter plus efficacement contre la récidive. C'est la raison pour laquelle ces nouvelles dispositions ont été très précisément encadrées. Tout d'abord, aucun aménagement de peine ne sera décidé de manière automatique, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines devant toujours apprécier si la personnalité du condamné justifie l'octroi d'un aménagement de peine. Il n'est nullement question de libérer par ce biais des personnes dangereuses ou ne manifestant aucun effort de réinsertion. La loi impose d'ailleurs la réalisation d'une expertise psychiatrique avant d'accorder un aménagement de peine lorsqu'une personne détenue a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Ensuite, l'élargissement du champ d'application de ces aménagements de peine est exclu pour les récidivistes : pour les condamnés en récidive légale, seules peuvent être aménagées les peines d'une durée d'un an maximum, comme cela était déjà le cas avant la loi pénitentiaire. Enfin, les condamnés bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peines seront étroitement surveillés, si nécessaire par le port d'un bracelet électronique. À cet égard, il peut être noté que la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle a prévu de nouvelles mesures afin de faire mieux respecter l'effectivité des obligations pesant sur les condamnés placés sous le contrôle d'un juge de l'application des peines. Les services de police et de gendarmerie peuvent dorénavant interpeller et placer en retenue toute personne violant les obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'un aménagement de peine. Cette loi a aussi développé les possibilités de suivi des condamnés les plus dangereux en facilitant leur placement sous surveillance judiciaire à l'issue de l'exécution de leur peine. La détention demeure ainsi, comme par le passé, une sanction nécessaire, dont le caractère d'exemplarité n'a nullement été remis en cause. Les nouvelles dispositions ont pour seul objectif de limiter au minimum les « sorties sèches » et de permettre un encadrement et une surveillance des condamnés hors du cadre carcéral, ce qui est nécessaire à leur réadaptation et constitue un moyen de lutte contre la récidive particulièrement efficace.

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