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André Vallini
Question N° 58755 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 22 septembre 2009

M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les incohérences du système d'indemnisation des administrateurs ad hoc. Depuis le décret du 16 septembre 1999, l'administrateur ad hoc agréé bénéficie d'une indemnité au titre des frais de justice. À différentes reprises, la Cour des comptes a critiqué « l'obsolescence des tarifs en vigueur et a précisé que ce niveau insuffisant risquait d'engendrer une baisse de la qualité des prestations, voire une pénurie de prestataires ». En mars 2007, le garde des sceaux a donné des instructions pour que dès cette année soit étudiée la revalorisation des indemnisations des administrateurs ad hoc. En septembre 2008, l'indemnisation des administrateurs ad hoc a fait l'objet d'une modification dans ses montants et dans ses modalités. Cette réforme instaure une indemnisation séquentielle par phase de procédure en prévoyant le remboursement des frais de déplacement et en supprimant l'indemnisation réduite à 50 % à compter du 2e enfant d'une même fratrie. L'accompagnement du mineur victime durant l'enquête préliminaire n'est pas indemnisé si elle est suivie d'une instruction. Par contre, il l'est lorsque l'enquête préliminaire se termine par un classement sans suite ou fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel. Il est parfois exigé des administrateurs ad hoc une désignation pour chaque phase de procédure pour qu'il puisse prétendre à une indemnisation séquentielle. Cette disposition paraît inutile dans la mesure où l'administrateur ad hoc, conformément à l'article 706-50 du code de procédure pénale, a pour mission d'exercer l'action civile tout au long du procès pénal, quel que soit le moment de son entrée dans la procédure (enquête, instruction, jugement, commission d'indemnisation des victimes d'infraction). Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 3 août 2010

L'article 706-50 du CPP prévoit qu'un administrateur ad hoc est désigné lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Leurs indemnités, dues au titre des frais de justice criminelle, ont été très sensiblement augmentées par le décret du 30 juillet 2008, qui a modifié les articles R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale. La nouvelle grille de rémunération de l'administrateur ad hoc, fixée par l'article A. 43-8 du CPP résultant de l'arrêté du 2 septembre 2008. L'indemnisation de l'administrateur ad hoc étant modulée suivant la phase de la procédure pénale au cours de laquelle il intervient, les différents tarifs qui y sont mentionnés sont cumulables. Ce caractère complémentaire des indemnités permet ainsi d'adapter au mieux le dédommagement aux fonctions réellement assurées par l'administrateur et rend le dispositif cohérent. Ces nouveaux tarifs aboutissent ainsi à une meilleure indemnisation. Par ailleurs, une unique désignation de l'administrateur ad hoc dès le début de la procédure doit suffire à garantir son indemnité à chaque phase de la procédure pénale qui peut toutefois se reporter à l'acte par lequel il a été désigné, qui peut fixer la fin de sa mission. À cette date, l'administrateur ad hoc dispose de trois mois pour rendre son rapport. L'article 706-50 du code de procédure pénale dispose que l'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce en son nom les droits reconnus à la partie civile. Le ministère de la justice et des libertés estime par conséquent que l'administrateur ad hoc doit accompagner l'enfant tout au long de la procédure, ce qui inclut le choix de l'avocat, la demande d'aide juridictionnelle, voire la saisine d'un juge des tutelles à l'issue du procès en cas de perception de dommages-intérêts par le mineur.

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