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Jérôme Bignon
Question N° 58737 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 septembre 2009

M. Jérôme Bignon interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des maires délégués. La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes a instauré un système de fusion-association de communes innovant pour son époque. Aux termes de l'article L. 5211-6, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales, « toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative ». Compte tenu des difficultés qui peuvent parfois exister entre le maire de la commune centre et les maires délégués, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de conforter, au regard du projet de réforme des collectivités territoriales, les attributions des maires délégués. Il lui demande également s'il compte prendre prochainement des mesures spécifiques les concernant.

Réponse émise le 5 octobre 2010

La fusion de communes entraîne la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre la forme soit de la fusion simple, soit de la fusion-association. Dans ce dernier cas la commune associée ne constitue pas une personne morale mais elle dispose de plein droit, outre de la conservation de son nom, de certains attributs administratifs en vertu de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales : un maire délégué, une annexe de la mairie où sont établis des actes de l'état civil et une section du centre communal d'action sociale. Après chaque renouvellement du conseil municipal ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondant à la commune associée ou, à défaut, parmi les membres du conseil comme le prévoit l'article L. 2113-22. Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 2113-15. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 5211-6, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les établissements publics de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil consultatif ou de la commission consultative créés conformément aux dispositions des articles L. 2113-17 et L. 2113-23. Enfin, le maire délégué détient des pouvoirs similaires à ceux des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d'attribution de logements en application de l'article R. 2113-15 du même code. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, en cours d'examen par le Parlement, propose de substituer au régime de fusion de communes un nouveau dispositif de regroupement de communes aboutissant à la création de « communes nouvelles ». Le régime des fusions de communes restera toutefois applicable aux communes ayant fusionné sous son empire avant la publication de la loi précitée. En l'état des travaux parlementaires actuellement menés sur ce texte, il n'est pas prévu de modifier les attributions du maire délégué des communes associées, lesquelles paraissent assurer un équilibre approprié entre le respect de la personnalité de la commune associée et la cohésion de la commune dans son ensemble.

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