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Christophe Bouillon
Question N° 58656 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les difficultés de prise en compte de la gestion des eaux pluviales urbaines dans les documents locaux d'urbanisme et dans les projets d'aménagement. Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire semble vouloir encourager les collectivités à tenir compte de la gestion des eaux pluviales dans le cadre des aménagements et de leur réelle problématique sur le plan quantitatif avec les inondations et le ruissellement des eaux notamment. Le département de la Seine-Maritime est en effet régulièrement touché par ce type de phénomènes, et ce malgré la mise en oeuvre d'une grande diversité de solutions d'aménagements. Il lui demande donc s'il est envisagé des mesures précises de prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans les projets et documents d'urbanisme alors que le code de l'urbanisme considère peu cette problématique.

Réponse émise le 8 mars 2011

Il existe aujourd'hui plusieurs procédures permettant la gestion des eaux pluviales, notamment en vue d'une meilleure prise en compte des phénomènes d'inondations et de ruissellement des eaux. L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. Il est souhaitable de favoriser l'établissement de telles zones pour assurer une meilleure gestion des eaux pluviales dans les communes ou leurs groupements, que ceux-ci soient couverts ou non par un document d'urbanisme. Ces zones peuvent également être établies à l'occasion de l'élaboration ou la révision des plans locaux d'urbanisme et figurer dans leur règlement, conformément au 11° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les articles L. 212-3 et suivants du code de l'environnement prévoient l'établissement de schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visant notamment à planifier et améliorer la gestion des eaux pluviales à l'échelle des sous-bassins versants. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par les SAGE. De même, en vue de réduire les risques liés aux phénomènes d'inondation ou de ruissellement des eaux, il peut être établi dans certains secteurs des plans de prévention des risques naturels (PPR) en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Enfin, les articles L. 2333-97 et suivants du code général des collectivités territoriales, résultant de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, permettent aux communes ou à leurs groupements d'instituer une taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Celle-ci permettra d'une part de générer des recettes proportionnelles aux surfaces imperméabilisées, et d'autre part, d'inciter les propriétaires, grâce aux abattements prévus, à éviter ou limiter de déverser des eaux pluviales hors de leur terrain. Le décret d'application de cet article est actuellement en préparation.

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