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Jean-Pierre Nicolas
Question N° 5862 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le mépris des règles de circulation et de prise en charge des passagers par les chauffeurs de taxi. En effet, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. On constate que lorsque le véhicule en question est un taxi, cette règle semble ne plus s'appliquer. Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables, entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne. Par ailleurs, bien que l'article R. 417-7 du code de la route interdise à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers, une fois encore, cette règle ne semble pas s'appliquer aux taxis. Ainsi, la plupart des chauffeurs de taxi n'hésitent pas à prendre en charge ou à faire descendre un passager de leur véhicule à peu près n'importe où, même en pleine circulation, au risque de provoquer un accident de la circulation. En conséquence il la remercie de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet et quelles mesures elle serait susceptible de prendre afin de mettre un terme à cette situation.

Réponse émise le 18 décembre 2007

La lutte contre les violences routières est une préoccupation majeure du Gouvernement et concerne les conducteurs de taxis au même titre que les autres catégories d'usagers de la route. La direction centrale de la sécurité publique a d'ailleurs rappelé, le 23 janvier 2007, aux agents placés sous son autorité que les conducteurs de taxis ne bénéficient d'aucune dérogation particulière en matière de respect des règles relatives au stationnement en dehors des emplacements qui leurs sont réservés et qu'en conséquence ceux d'entre eux qui effectuent des arrêts ou des stationnements dangereux doivent être sanctionnés, en vertu de l'article R. 417-9 du code de la route.

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