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Michel Liebgott
Question N° 58576 au Ministère de la Santé


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le rapport d'information sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical présenté le 9 juillet 2009. Les lois du 4 mars et du 30 décembre 2002, relatives aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ainsi qu'à la responsabilité civile médicale, prévoyaient notamment un droit à l'information pour les malades et un droit à « l'indemnisation en cas d'intervention médicale ayant engendré un dommage ». Une mission d'information a été constituée pour en évaluer les résultats. La mission préconise de permettre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de se substituer à l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante, sous réserve de la possibilité de l'exercice d'une action récursoire. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 30 mars 2010

Le rapport de la mission d'information commune à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical déposé le 8 juillet 2009 fait en particulier un bilan très positif de la mise en place du dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, résultant des lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. Il constate toutefois certaines difficultés de fonctionnement dont il estime qu'elles pourraient faire l'objet d'améliorations et formule des propositions à cet effet. Ainsi, la loi prévoit que, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est substitué à l'assureur, contre lequel il pourra exercer une action subrogatoire. La mission propose de recourir également à cette substitution, en cas d'offre manifestement insuffisante de la part de l'assureur pour les cas, heureusement rares, où cette offre aurait pour but d'échapper à une action de l'office. La ministre de la santé et des sports envisage favorablement une évolution en la matière, mais toute modification de la loi en ce sens devra faire préalablement l'objet d'une appréciation plus précise de la notion « d'offre manifestement insuffisante », afin qu'elle ne soit source de recours juridictionnels.

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