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Jean-Luc Warsmann
Question N° 58558 au Ministère de la Santé


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie de grippe A au sein des associations sportives. En effet, il la prie de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour soutenir et assister les présidents d'associations sportives pour appliquer ce plan.

Réponse émise le 12 janvier 2010

Les rencontres sportives, qui entraînent des déplacements régionaux, nationaux ou internationaux et des rassemblements importants de spectateurs, constituent potentiellement une occasion de dissémination du virus de la grippe À (H1N1). Concernant la protection de la santé des sportifs et de leur encadrement, les fédérations sportives (et, par délégation, les ligues professionnelles) ont été invitées à prendre les mesures adéquates, en application des consignes gouvernementales, en particulier pour sensibiliser les sportifs et leurs encadrants à la mise en oeuvre des mesures d'hygiène essentielles pour prévenir et limiter la transmission du virus grippal et rappeler la conduite à tenir en cas de survenue de cas groupés de syndromes grippaux. Si la situation sanitaire de l'une des équipes le justifie, ceci peut notamment conduire à des reports de rencontres à l'initiative de la fédération (ou de la ligue professionnelle). Pour ce qui est de la protection du public, en liaison avec les maires, les organisateurs de manifestations sportives sont invités à rappeler aux spectateurs les mesures d'hygiène barrière à mettre en oeuvre. A cet effet, les organisateurs disposent d'un ensemble de supports de communication téléchargeables sur le site du ministère de la santé et des sports, ainsi que sur celui de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes). Les caractéristiques, à ce jour, du virus de la grippe A(H1N1) et l'analyse actuelle de la situation épidémiologique par les autorités sanitaires ne conduisent pas à envisager une mesure générale de suspension des manifestations sportives. Il appartient à l'autorité préfectorale d'apprécier, en fonction des circonstances locales et des conditions de déroulement du rassemblement sportif, en liaison avec les maires et les organisateurs, les éventuels aménagements à apporter à l'organisation des manifestations sportives. Pourront notamment être pris en considération l'effectif et la densité du public attendu ; la nature ouverte ou fermée du lieu où la manifestation se déroule ; les conditions et moyens d'accès au site de la manifestation ; le contexte épidémiologique des départements concernés ; la disponibilité des moyens de secours, d'hospitalisation et de sécurité, dans le département à la date de la rencontre. À ce titre, il pourra notamment être prévu qu'une rencontre sportive soit organisée hors la présence de spectateurs (huis-clos). Dans cette hypothèse, l'organisateur de la manifestation sera informé au plus tôt, afin qu'il puisse, s'il le souhaite, décider un report de l'événement. L'interdiction de la tenue d'une rencontre sportive par l'autorité administrative devra rester une mesure exceptionnelle, prise au cas par cas, en fonction de l'analyse de la situation. Dans l'hypothèse d'une mesure d'interdiction d'une manifestation sportive, dans la mesure du possible, l'attache de l'organisateur sera prise dans un délai raisonnable, afin que ce dernier puisse prendre les dispositions qui s'imposent. En ce qui concerne les rencontres internationales organisées sur le territoire français, compte tenu de la nécessaire concertation avec la Fédération sportive internationale, l'attache du ministère de la santé et des sports sera prise avant de décider toute mesure de restriction.

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