M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 fixant les conditions d'acquisition et de détention de matériel de collection d'origine militaire classé en 2e catégorie et de l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation. Le banc d'épreuve de Saint-Étienne indique régulièrement aux collectionneurs de véhicules historiques d'origine militaire membres de la FPVA qu'il n'a pas à neutraliser ou poinçonner les canons montés sur affût tracté. Il apparaît qu'un canon tracté disposant d'un affût sur roues est une remorque que l'on peut dénommer « véhicule tracté ». En effet, selon le code de la route, les remorques de plus de 500 kg ont l'obligation d'être immatriculées et deviennent donc des « véhicules » à part entière (articles 317-8 et 322-1 du code de la route). Or l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 (article L. 2331-1 du code de la défense) définit les matériels de 2e catégorie comme étant les « matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu », tandis que l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précise qu'il s'agit des « chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leur blindage et leurs tourelles », mais également des « véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'arme ». De plus, l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 (art. L. 2331-1 du code de la défense) et l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ne mentionnent pas le terme « véhicule à moteur ou véhicule motorisé », mais uniquement celui de «véhicule» qui englobe donc les « véhicules tractés » tels que les remorques de plus de 500 kg. Aussi, au regard de l'impossibilité actuelle d'obtenir la neutralisation des canons tractés par le banc d'épreuve de Saint-Étienne et du risque de voir disparaître une partie de notre patrimoine en raison d'une interprétation administrative manifestement erronée, il lui demande si le Gouvernement envisage de préciser ou de modifier la réglementation, tant les malentendus demeurent vifs et nombreux sur ce point.
Les canons tractés sont classés, au même titre que les canons, au paragraphe 7 de la 1re catégorie des matériels de guerre (canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions), défini à l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Ce classement en 1re catégorie rend actuellement impossible la collection de ce type de matériels, hormis le cas d'une exposition dans des musées ouverts au public. Le classement des canons tractés au paragraphe 1 de la 2e catégorie (le paragraphe 1 de la 2e catégorie, défini à l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, comprend notamment les véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes), permettrait la mise en couvre des dispositions de l'article 32 (1-4°) du décret du 6 mai 1995 précité, aux termes desquelles les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre classés à ce paragraphe, peuvent être autorisées, par le préfet du département, à les acquérir et les détenir. Le ministère de la défense a engagé une réflexion sur ce sujet avec le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les évolutions qui pourraient être envisagées devront en tout état de cause rester compatibles avec les impératifs de sécurité publique.
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