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Alfred Almont
Question N° 58475 au Ministère du Logement


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Alfred Almont interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conséquences de l'application en outre-mer des articles L. 365-1, 2 et 3 de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. En effet, dans son article L. 365-2, la loi précise que "les organisme qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées aux 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministère chargé du logement selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants". Par ailleurs, l'article suivant L. 365-3 ajoute que "les organisme qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et techniques mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administration pour une période de 5 ans renouvelable selon les modalités définies par le Conseil d'État". Or les opérateurs sociaux ultramarins sont principalement constitués d'entreprises privées, agréées par arrêté préfectoral conditionné à la signature d'une convention entre l'opérateur et le préfet. Cette filière intervient dans le cadre de la réhabilitation de maisons (propriétaires occupants modestes-AAH) ainsi que dans la construction de maison à caractère social (logement évolutif social), deux produits spécifiques à l'outre-mer et sur lesquels s'expriment aujourd'hui de pressants besoins. Il souhaite savoir si ces articles remettent en cause la pérennisation des opérateurs sociaux en outre-mer.

Réponse émise le 4 mai 2010

La réforme du régime des agréments des activités menées en faveur du logement des personnes défavorisées, inscrite dans l'article 2 de la loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 mars 2009, d'une part, définit les missions conduites par les organismes pour favoriser l'insertion par le logement des ménages fragiles et, d'autre part, clarifie le régime des autorisations pour exercer ces activités. Cette réforme spécifie également que seuls les organismes à gestion désintéressée peuvent être agréés pour mener à bien ces activités très sociales. Toutefois, au regard des problématiques de logement particulières à l'outre-mer, des opérateurs privés sont agréés par les préfets pour conduire des actions similaires de réhabilitation et de construction de logements très sociaux. C'est pourquoi, si l'article 2 est bien applicable à ces départements et territoires d'outre-mer et que des organismes associatifs sont en droit de solliciter ces nouveaux agréments, ces dispositions législatives ne remettent nullement en cause les agréments spécifiques existants délivrés à ces entreprises privées, qui peuvent donc continuer à exercer leurs missions.

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