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Jean-Luc Warsmann
Question N° 58442 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 15 septembre 2009

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les manquements d'encadrement juridique des autopsies judiciaires. Ainsi, il la prie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 17 novembre 2009

S'il est exact qu'il n'existe pas, dans le code de procédure pénale, de dispositions inspirées de celles de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique relatives aux autopsies médicales, les autopsies médico-légales ne sont pas pour autant entourées d'un vide juridique. Elles sont en effet soumises aux dispositions des articles 60, 77-1 et 156 à 169-1 du code de procédure pénale qui, même si elles ne leur sont pas spécifiques, encadrent rigoureusement les autopsies médico-légales en tant qu'examens techniques ou scientifiques et expertises ordonnés durant l'enquête et l'instruction. Surtout, les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui consacre le respect dû au corps humain après la mort, ont une portée générale et impliquent, pour les médecins légistes et les personnels hospitaliers qui les assistent, de prendre toutes mesures utiles à la mise en oeuvre de ce principe fondamental, en ce compris la restauration du corps. Toutefois, des proches de défunts ont rencontré des difficultés, certes résiduelles, liées au délai de restitution du corps à la suite d'une autopsie médico-légale et au sort des prélèvements réalisés aux fins d'analyse. S'agissant de la restitution du corps dans un délai raisonnable, l'équilibre doit être recherché entre les nécessités de l'enquête judiciaire, et la volonté légitime des proches de recueillir le corps dans les plus brefs délais : conformément à l'arrêt Panullo et Forte du 30 octobre 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, cet équilibre doit prendre en considération la nature et les circonstances des faits, les investigations qui doivent être accomplies, et la situation personnelle et familiale du défunt. En tout état de cause, l'appréciation du moment exact de la restitution ne paraît pas pouvoir être encadrée par un texte législatif ou réglementaire dont le caractère général ne pourrait prendre en considération la complexité extrême des situations rencontrées dans un nombre résiduel d'affaires. Quant aux prélèvements réalisés sur le corps du défunt aux fins d'analyse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 avril 2002 (Bull. crim. n° 75) qu'ils ne constituaient pas des objets susceptibles de restitution au sens de l'article 99 du code de procédure pénale. Néanmoins consciente des enjeux humains majeurs qui entourent ces demandes de restitution de prélèvements, la Chancellerie a décidé, dans le cadre des réflexions d'un groupe de travail interministériel sur les scellés animé par la direction des affaires criminelles et des grâces, d'examiner de façon approfondie l'opportunité de légiférer en la matière : les travaux sont toujours en cours.

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