M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les ambiguïtés suscitées par la loi dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009. L'article 13 de ladite loi prévoit, qu'à compter du 1er janvier 2010, le juge aux affaires familiales exercera les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il aura à connaître de l'émancipation, de l'administration légale et de la tutelle des mineurs. Cela revient à vider de sa substance la fonction dévolue au juge des tutelles, celui de la protection des incapables. Au nom de celle-ci, on peut se demander si le juge aux affaires familiales, dont la surcharge de travail est décriée, pourra être ce juge de proximité. En confiant ces fonctions au juge aux affaires familiales et non au juge des enfants qui exerce des fonctions de protection des mineurs (assistance éducative), la chancellerie semblerait s'orienter vers la suppression de la fonction éducative du juge des enfants. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
La commission présidée par le recteur Guinchard, et dont le rapport sur la répartition des compétences a été déposé le 30 juin 2008, préconise une meilleure lisibilité de l'organisation judiciaire. Elle propose ainsi une clarification de la répartition des compétences entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance par la constitution de blocs de compétences cohérents et compatibles avec la refonte de la carte judiciaire, sans remettre en cause les équilibres existants, notamment en termes de répartition d'activité. En conséquence, le tribunal de grande instance serait compétent pour traiter des matières les plus complexes ou mettant en cause l'ordre social, le tribunal d'instance pour les affaires de proximité, à faible enjeu financier ou nécessitant une immersion dans le tissu social. Par ailleurs, la compétence du tribunal de grande instance s'articulerait autour de trois pôles de compétence : le pôle famille, le pôle affaires civiles complexes et le pôle pénal. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 progresse dans la mise en oeuvre du pôle famille en regroupant autour du juge aux affaires familiales la protection de la famille et des personnes. Elle prévoit en conséquence que le traitement de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ainsi que le partage des indivisions conjugales lui sont dévolus. En outre, comme il existe un lien étroit entre l'administration légale et l'autorité parentale, ce magistrat se voit attribuer la fonction de juge des tutelles des mineurs qui lui permet de disposer d'une vision globale de la situation de l'enfant et sa famille. La complication résultant jusqu'alors de la dualité de juridiction pour traiter de ces matières, ne se justifie plus dans un contexte de rationalisation de l'activité judiciaire. En revanche, le maintien au tribunal d'instance de la protection des majeurs vulnérables, qui représente environ 20 % de l'activité des juges d'instance, est parfaitement en phase avec « l'immersion sociale » caractérisant cette juridiction. De même, bien que l'intervention du juge des enfants soit fondée sur la protection des intérêts de l'enfant, la spécificité de ses fonctions tenant à la gravité des situations qui lui sont soumises et à sa double fonction civile et pénale justifie qu'en l'état du droit, ce magistrat conserve son autonomie tout en s'intégrant dans un réseau judiciaire en matière familiale qui reposerait sur l'institution de magistrats coordonnateurs au sein des tribunaux de grande instance et des cours d'appels afin de mieux articuler l'intervention des différents magistrats statuant sur la situation des mineurs. D'ores et déjà, le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles crée un mécanisme de circulation des informations et des décisions concernant un même mineur entre ces magistrats.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.