M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'assistance et la représentation des consommateurs souhaitant intenter une action en justice pour les litiges inférieurs à 10 000 euros. Les articles 827 et 828 du nouveau code de procédure civile prévoient des dispositions particulières applicables aux tribunaux d'instance et aux juridictions de proximité pouvant être saisis par nos concitoyens. Ainsi l'article 827 stipule que les parties peuvent se défendre elles-mêmes, tout en ayant également la faculté de se faire assister ou représenter. L'article 828 expose quant à lui une liste limitative de personnes pouvant assister ou représenter les parties. Toutefois, les associations de consommateurs sont exclues de cette liste et ne peuvent, par conséquent, assister ou représenter un consommateur qui entreprend une démarche judiciaire afin de défendre ses droits. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des dispositions pour que les dirigeants d'associations de consommateurs puissent légitimement aider les usagers souvent démunis devant la machine judiciaire.
Les tribunaux d'instance et les juridictions de proximité connaissent des affaires civiles d'un montant inférieur à 10 000 EUR. Ils sont fréquemment saisis par les consommateurs de litiges les opposant à des professionnels. La procédure devant ces juridictions, caractérisée par la recherche préalable d'une conciliation, et la nécessité de faciliter l'accès des parties à cette justice justifient qu'il soit dérogé au principe du monopole de la représentation des parties par des avocats. C'est ainsi qu'en application de l'article 828 du code de procédure civile, devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, les parties peuvent être assistées ou représentées par leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ainsi que par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Il est justifié qu'hormis ces personnes appartenant à leur sphère familiale ou professionnelle, les parties ne puissent être assistées ou représentées que par un avocat. En effet, seule cette profession, réglementée par des dispositions strictes régissant en particulier la compétence et la déontologie de ses membres, est en mesure d'assister ou de représenter de manière habituelle les parties au procès. En revanche, les associations de consommateurs peuvent donner des consultations juridiques à titre gratuit ou occasionnel, le conseil juridique n'étant pas réglementé lorsqu'il est exercé dans ces conditions. En outre, en application des articles 54 et 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les associations agréées de consommateurs peuvent donner à leurs membres, à titre habituel et rémunéré, des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet, si elles ont obtenu un agrément délivré par arrêté du garde des sceaux après avis d'une commission prévue à l'article 54. Si, à ce jour, aucune association de consommateurs n'a sollicité cet agrément, rien ne les empêche d'en faire la demande. Enfin, l'action civile est ouverte aux associations de défense des consommateurs par les articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation. Ces associations peuvent ainsi, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
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